Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 370629, lecture du 24 février 2015

Analyse n° 370629
24 février 2015
Conseil d'État

N° 370629 371732
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 24 février 2015



54-04-03 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure-

Partie - Notion - Inclusion, dans le cadre d'un litige tendant à l'annulation de l'arrêté d'extension d'une convention ou d'un accord collectif - Signataire de l'accord ou de la convention (sol. impl.) - Circonstance que ce signataire n'a pas lui-même demandé l'extension - Incidence - Absence (1).




L'organisation d'employeurs ou de salariés signataire d'un accord ou d'une convention collective, à laquelle la requête a été communiquée ou qui intervient en défense, aurait qualité pour former tierce opposition à la décision par laquelle le juge administratif prononcerait l'annulation de l'arrêté d'extension de cet accord ou de cette convention. Elle doit dès lors être regardée comme une partie à l'instance, alors même qu'elle n'aurait pas demandé l'extension.





54-06-05-11 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Remboursement des frais non compris dans les dépens-

Partie - Notion - Inclusion, dans le cadre d'un litige tendant à l'annulation de l'arrêté d'extension d'une convention ou d'un accord collectif - Signataire de l'accord ou de la convention (sol. impl.) - Circonstance que ce signataire n'a pas lui-même demandé l'extension - Incidence - Absence (1).




L'organisation d'employeurs ou de salariés signataire d'un accord ou d'une convention collective, à laquelle la requête a été communiquée ou qui intervient en défense, aurait qualité pour former tierce opposition à la décision par laquelle le juge administratif prononcerait l'annulation de l'arrêté d'extension de cet accord ou de cette convention. Elle doit dès lors être regardée comme une partie à l'instance, alors même qu'elle n'aurait pas demandé l'extension.





66-02-02-03 : Travail et emploi- Conventions collectives- Extension des conventions collectives- Signature de la convention par les organisations syndicales les plus représentatives-

Représentativité des organisations d'employeurs (avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014) - Cas de la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 - Défaut de représentativité de l'unique organisation signataire.




Convention collective nationale étendue de la production cinématographique du 19 janvier 2012. La seule organisation d'employeurs signataire ne compte comme membres que quatre groupes, réunissant au total neuf sociétés de production cinématographique, sur un total, en 2011, de plus de 2 000 entreprises de production cinématographique et 800 entreprises de production de films publicitaires, dont près de 600 sociétés de production appartenant à des associations professionnelles. Ces quatre groupes, s'ils tiennent une place importante dans le secteur cinématographique français, n'ont, au cours des années récentes, assuré la production que d'au plus 3,5 % des films cinématographiques de long métrage d'initiative française ne représentant pas plus de 6 % des effectifs de salariés intermittents employés pour la production de longs métrages de fiction et ne produisent pas de films publicitaires, de documentaires ni de courts métrages. En outre, il apparaît qu'une part essentielle de leur activité relève d'autres secteurs, notamment de la distribution de films et de l'exploitation de salles de cinéma, qui ne relèvent pas de la branche de la production cinématographique. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, cette organisation ne peut, au regard des critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail et applicables tant aux organisations d'employeurs qu'aux syndicats de salariés jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014, être regardée comme représentative dans le champ d'application de la convention considérée. L'arrêté d'extension est, par suite, entaché d'illégalité.





66-05-01 : Travail et emploi- Syndicats- Représentativité-

Représentativité des organisations d'employeurs (avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014) - Cas de la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 - Défaut de représentativité de l'unique organisation signataire.




Convention collective nationale étendue de la production cinématographique du 19 janvier 2012. La seule organisation d'employeurs signataire ne compte comme membres que quatre groupes, réunissant au total neuf sociétés de production cinématographique, sur un total, en 2011, de plus de 2 000 entreprises de production cinématographique et 800 entreprises de production de films publicitaires, dont près de 600 sociétés de production appartenant à des associations professionnelles. Ces quatre groupes, s'ils tiennent une place importante dans le secteur cinématographique français, n'ont, au cours des années récentes, assuré la production que d'au plus 3,5 % des films cinématographiques de long métrage d'initiative française ne représentant pas plus de 6 % des effectifs de salariés intermittents employés pour la production de longs métrages de fiction et ne produisent pas de films publicitaires, de documentaires ni de courts métrages. En outre, il apparaît qu'une part essentielle de leur activité relève d'autres secteurs, notamment de la distribution de films et de l'exploitation de salles de cinéma, qui ne relèvent pas de la branche de la production cinématographique. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, cette organisation ne peut, au regard des critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail et applicables tant aux organisations d'employeurs qu'aux syndicats de salariés jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014, être regardée comme représentative dans le champ d'application de la convention considérée. L'arrêté d'extension est, par suite, entaché d'illégalité.


(1) Ab. Jur., en tant qu'elle subordonnait cette solution à la condition que l'organisation ait demandé l'extension, CE, 11 décembre 2009, Syndicat national des entreprises exploitant les activités physiques et récréatives des loisirs marchands, n° 314885, T. p. 903.

Voir aussi