Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 375724, lecture du 25 février 2015

Analyse n° 375724
25 février 2015
Conseil d'État

N° 375724
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 février 2015



26-055-01-09 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Liberté de pensée, de conscience et de religion (art- )-

Méconnaissance - Absence - Obligation faite à l'administration pénitentiaire d'assurer une alimentation des détenus conforme, dans toute la mesure du possible, à leurs convictions philosophiques et religieuses.




Si l'observation de prescriptions alimentaires peut être regardée comme une manifestation directe de croyances et pratiques religieuses au sens de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), les dispositions du règlement type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, qui visent à permettre l'exercice par les personnes détenues de leurs convictions religieuses en matière d'alimentation sans toutefois imposer à l'administration de garantir, en toute circonstance, une alimentation respectant ces convictions, ne peuvent être regardées, eu égard à l'objectif d'intérêt général du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires et aux contraintes matérielles propres à la gestion de ces établissements, comme portant une atteinte excessive au droit des personnes détenues de pratiquer leur religion. Elles ne sont par suite pas incompatibles avec les stipulations de l'article 9 de la convention EDH.





37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-

1) Obligation faite à l'administration pénitentiaire d'assurer une alimentation des détenus conforme, dans toute la mesure du possible, à leurs convictions philosophiques et religieuses - Méconnaissance de l'article 9 de la convention EDH - Absence - 2) Transferts d'argent des détenus vers leur famille - Condition de légalité des restrictions apportées par les chefs d'établissement.




1) Si l'observation de prescriptions alimentaires peut être regardée comme une manifestation directe de croyances et pratiques religieuses au sens de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), les dispositions du règlement type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, qui visent à permettre l'exercice par les personnes détenues de leurs convictions religieuses en matière d'alimentation sans toutefois imposer à l'administration de garantir, en toute circonstance, une alimentation respectant ces convictions, ne peuvent être regardées, eu égard à l'objectif d'intérêt général du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires et aux contraintes matérielles propres à la gestion de ces établissements, comme portant une atteinte excessive au droit des personnes détenues de pratiquer leur religion. Elles ne sont par suite pas incompatibles avec les stipulations de l'article 9 de la convention EDH. 2) Si l'article 728 du code de procédure pénale habilite le pouvoir réglementaire à déterminer les dispositions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 728-1 du code de procédure pénale et de l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire que les chefs d'établissement pénitentiaires ne peuvent restreindre les transferts, vers leur famille, des sommes dont les détenus ont la libre disposition que lorsque ces restrictions sont justifiées par les contraintes inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes.


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