Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 372884, lecture du 11 mars 2015

Analyse n° 372884
11 mars 2015
Conseil d'État

N° 372884
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 mars 2015



17-05-02-07 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort- Décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale-

Recours contre le refus d'anonymisation d'une sanction prise par une autorité du 4° de l'article R. 311-1 du CJA (1).




Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'un recours contre la décision par laquelle l'une des autorités mentionnées au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) refuse de retirer la mention du nom d'un tiers aux poursuites dans une sanction qu'elle a prononcée - en l'espèce, dans une sanction de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.





26-07-10-03 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l'informatique et des libertés- Pouvoirs de sanction-

Refus d'anonymisation d'une sanction de la CNIL comportant mention du nom d'un tiers aux poursuites - 1) Organe compétent - Formation restreinte - Absence - Président - Existence - 2) Compétence liée - Existence - 3) Recours juridictionnel - Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort - Existence.




1) S'il résulte de l'article 17 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que la formation restreinte de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), autorité investie du pouvoir de sanction, est seule compétente pour réexaminer les sanctions qu'elle a prononcées et, le cas échéant, pour mettre fin à tout ou partie de leurs effets, tel n'est en revanche pas le cas de l'examen de la demande d'un tiers aux poursuites tendant à l'absence de publication des mentions le concernant figurant dans une décision de sanction ou à l'anonymisation de telles mentions, qui ne se rattache pas à l'exercice, par l'autorité investie du pouvoir de sanction, de ses fonctions répressives, réservées par la loi, en ce qui concerne la CNIL, à sa formation restreinte. Ainsi, le président de la CNIL peut compétemment se prononcer sur une telle demande. 2) Lorsqu'un tiers demande soit qu'il ne soit pas procédé à la publication des mentions le concernant figurant dans une décision de sanction prononcée par la CNIL dont le dispositif ne lui fait pas grief, soit l'anonymisation de telles mentions dans la version publiée de cette sanction, l'autorité compétente est tenue de faire droit à cette demande, sous la seule réserve de la vérification de l'existence des mentions en litige. 3) Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'un recours contre la décision prise sur une telle demande (1).


(1) Cf., sur la recevabilité d'une telle action, CE, 13 juillet 2006, Lefevre, n° 285081, T. p. 741, pour une sanction de l'Autorité des marchés financiers.

Voir aussi