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Ariane Web: Conseil d'État 364612, lecture du 13 mars 2015

Analyse n° 364612
13 mars 2015
Conseil d'État

N° 364612
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 mars 2015



01-03-01-02-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Motivation obligatoire en vertu des articles et de la loi du juillet -

Décision imposant au bénéficiaire d'une aide agricole versée en application d'un texte de l'Union européenne de reverser les montants indûment perçus - 1) Décision retirant une décision créatrice de droits - Existence - Décision imposant une sujétion - Existence - Conséquence - Obligation que cette décision soit motivée et précédée d'une procédure contradictoire - Existence (1) - 2) a) Soumission des modalités de récupération de l'aide aux règles de droit national - Existence en principe - Réserves - Devoir du juge national d'apprécier si la règle de droit national doit être écartée ou interprétée (2) - b) Obligation d'écarter les règles nationales qui prévoient une obligation de motivation et de procédure contradictoire pour les décisions de reversement d'une aide agricole indûment versée en application d'un texte de l'Union européenne - Absence.




1) La décision par laquelle l'autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d'une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne de reverser les montants d'aide indûment perçus et notifie à celui-ci qu'elle procède à la récupération de l'aide par compensation avec le montant d'une autre aide, par la mise en jeu d'une garantie constituée en vue du versement de l'aide ou par tout autre moyen a le caractère d'une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, en tant qu'elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire, et d'une décision imposant une sujétion, au sens des mêmes dispositions, en tant qu'elle assujettit l'opérateur économique concerné, selon des modalités qu'elle définit, à l'obligation de reverser l'aide indue, majorée le cas échéant d'intérêts. Ainsi, une telle décision doit être motivée et précédée d'une procédure contradictoire. 2) a) Les modalités de récupération d'une aide indûment versée sur le fondement d'un texte de l'Union européenne sont soumises aux règles de droit national, sous réserve que l'application de ces règles se fasse de façon non discriminatoire au regard des procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type et qu'elle ne porte pas atteinte à l'application et à l'efficacité du droit de l'Union ou n'ait pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées. En particulier, le droit de l' Union ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale exclue la répétition d'une aide indûment versée en prenant en compte des critères tels que la protection de la confiance légitime, la disparition de l'enrichissement sans cause, l'écoulement d'un délai ou un comportement de l'administration elle-même, que celle-ci est en mesure d'éviter. Il appartient en tout état de cause au juge national d'apprécier si, pour le règlement du litige qui lui est soumis, la règle de droit national doit être écartée ou interprétée, afin que la pleine efficacité du droit de l'Union soit assurée. b) Les dispositions combinées des articles 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, en tant qu'elles imposent que la décision de reversement d'une aide agricole indûment versée en application d'un texte de l'Union européenne soit motivée et précédée d'une procédure contradictoire écrite conduite avec le bénéficiaire de l'aide, constituent une garantie pour ce dernier. Ces dispositions trouvent à s'appliquer de manière identique à la récupération d'aides indûment versées sur le fondement de dispositions du droit national. Elles n'ont pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées, dès lors qu'il appartient à l'administration de veiller au respect de la procédure qu'elles instituent et qu'il est loisible à celle-ci, en cas d'annulation d'une décision de reversement irrégulière, de prendre une nouvelle décision, sous réserve du respect des règles de prescription applicables. Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions afin d'assurer la pleine efficacité du droit de l'Union.





01-03-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Caractère obligatoire-

Décision imposant au bénéficiaire d'une aide agricole versée en application d'un texte de l'Union européenne de reverser les montants indûment perçus - 1) Décision retirant une décision créatrice de droits - Existence - Décision imposant une sujétion - Existence - Conséquence - Obligation que cette décision soit motivée et précédée d'une procédure contradictoire - Existence (1) - 2) a) Soumission des modalités de récupération de l'aide aux règles de droit national - Existence en principe - Réserves - Devoir du juge national d'apprécier si la règle de droit national doit être écartée ou interprétée (2) - b) Obligation d'écarter les règles nationales qui prévoient une obligation de motivation et de procédure contradictoire pour les décisions de reversement d'une aide agricole indûment versée en application d'un texte de l'Union européenne - Absence.




1) La décision par laquelle l'autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d'une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne de reverser les montants d'aide indûment perçus et notifie à celui-ci qu'elle procède à la récupération de l'aide par compensation avec le montant d'une autre aide, par la mise en jeu d'une garantie constituée en vue du versement de l'aide ou par tout autre moyen a le caractère d'une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, en tant qu'elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire, et d'une décision imposant une sujétion, au sens des mêmes dispositions, en tant qu'elle assujettit l'opérateur économique concerné, selon des modalités qu'elle définit, à l'obligation de reverser l'aide indue, majorée le cas échéant d'intérêts. Ainsi, une telle décision doit être motivée et précédée d'une procédure contradictoire. 2) a) Les modalités de récupération d'une aide indûment versée sur le fondement d'un texte de l'Union européenne sont soumises aux règles de droit national, sous réserve que l'application de ces règles se fasse de façon non discriminatoire au regard des procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type et qu'elle ne porte pas atteinte à l'application et à l'efficacité du droit de l'Union ou n'ait pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées. En particulier, le droit de l' Union ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale exclue la répétition d'une aide indûment versée en prenant en compte des critères tels que la protection de la confiance légitime, la disparition de l'enrichissement sans cause, l'écoulement d'un délai ou un comportement de l'administration elle-même, que celle-ci est en mesure d'éviter. Il appartient en tout état de cause au juge national d'apprécier si, pour le règlement du litige qui lui est soumis, la règle de droit national doit être écartée ou interprétée, afin que la pleine efficacité du droit de l'Union soit assurée. b) Les dispositions combinées des articles 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, en tant qu'elles imposent que la décision de reversement d'une aide agricole indûment versée en application d'un texte de l'Union européenne soit motivée et précédée d'une procédure contradictoire écrite conduite avec le bénéficiaire de l'aide, constituent une garantie pour ce dernier. Ces dispositions trouvent à s'appliquer de manière identique à la récupération d'aides indûment versées sur le fondement de dispositions du droit national. Elles n'ont pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées, dès lors qu'il appartient à l'administration de veiller au respect de la procédure qu'elles instituent et qu'il est loisible à celle-ci, en cas d'annulation d'une décision de reversement irrégulière, de prendre une nouvelle décision, sous réserve du respect des règles de prescription applicables. Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions afin d'assurer la pleine efficacité du droit de l'Union.





03-03-06 : Agriculture et forêts- Exploitations agricoles- Aides de l'Union européenne-

Décision imposant de reverser les montants indûment perçus - 1) Compétence liée de l'administration rendant inopérants les moyens de procédure - Absence - 2) Décision retirant une décision créatrice de droits - Existence - Décision imposant une sujétion - Existence - Conséquence - Obligation que cette décision soit motivée et précédée d'une procédure contradictoire - Existence (1) - 3) a) Soumission des modalités de récupération de l'aide aux règles de droit national - Existence en principe - Réserves - Devoir du juge national d'apprécier si la règle de droit national doit être écartée ou interprétée (2) - b) Obligation d'écarter les règles nationales qui prévoient une obligation de motivation et de procédure contradictoire pour les décisions de reversement d'une aide agricole indûment versée en application d'un texte de l'Union européenne - Absence.




1) Lorsqu'elle procède à la récupération d'une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne, l'autorité administrative est nécessairement conduite à apprécier si les différents éléments constitutifs d'une irrégularité au sens du second paragraphe de l'article 1er du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 sont réunis, à vérifier que les délais de prescription de l'action tendant à la répétition de l'aide indûment perçue ne font pas obstacle au reversement et à se prononcer sur le montant et, le cas échéant, les modalités de celui-ci. L'appréciation de fait portée sur chacun de ces points exclut que l'administration puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge les moyens de procédure invoqués à l'encontre de la décision de reversement. 2) La décision par laquelle l'autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d'une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne de reverser les montants d'aide indûment perçus et notifie à celui-ci qu'elle procède à la récupération de l'aide par compensation avec le montant d'une autre aide, par la mise en jeu d'une garantie constituée en vue du versement de l'aide ou par tout autre moyen a le caractère d'une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, en tant qu'elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire, et d'une décision imposant une sujétion, au sens des mêmes dispositions, en tant qu'elle assujettit l'opérateur économique concerné, selon des modalités qu'elle définit, à l'obligation de reverser l'aide indue, majorée le cas échéant d'intérêts. Ainsi, une telle décision doit être motivée et précédée d'une procédure contradictoire. 3) a) Les modalités de récupération d'une aide indûment versée sur le fondement d'un texte de l'Union européenne sont soumises aux règles de droit national, sous réserve que l'application de ces règles se fasse de façon non discriminatoire au regard des procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type et qu'elle ne porte pas atteinte à l'application et à l'efficacité du droit de l'Union ou n'ait pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées. En particulier, le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale exclue la répétition d'une aide indûment versée en prenant en compte des critères tels que la protection de la confiance légitime, la disparition de l'enrichissement sans cause, l'écoulement d'un délai ou un comportement de l'administration elle-même, que celle-ci est en mesure d'éviter. Il appartient en tout état de cause au juge national d'apprécier si, pour le règlement du litige qui lui est soumis, la règle de droit national doit être écartée ou interprétée, afin que la pleine efficacité du droit de l'Union soit assurée. b) Les dispositions combinées des articles 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, en tant qu'elles imposent que la décision de reversement d'une aide agricole indûment versée en application d'un texte de l'Union européenne soit motivée et précédée d'une procédure contradictoire écrite conduite avec le bénéficiaire de l'aide, constituent une garantie pour ce dernier. Ces dispositions trouvent à s'appliquer de manière identique à la récupération d'aides indûment versées sur le fondement de dispositions du droit national. Elles n'ont pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées, dès lors qu'il appartient à l'administration de veiller au respect de la procédure qu'elles instituent et qu'il est loisible à celle-ci, en cas d'annulation d'une décision de reversement irrégulière, de prendre une nouvelle décision, sous réserve du respect des règles de prescription applicables. Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions afin d'assurer la pleine efficacité du droit de l'Union.





15-08 : Communautés européennes et Union européenne- Litiges relatifs au versement d'aides de l'Union européenne-

Décision imposant au bénéficiaire d'une aide agricole de reverser les montants indûment perçus- 1) Compétence liée de l'administration rendant inopérants les moyens de procédure - Absence - 2) Décision retirant une décision créatrice de droits - Existence - Décision imposant une sujétion - Existence - Conséquence - Obligation que cette décision soit motivée et précédée d'une procédure contradictoire - Existence (1) - 3) a) Soumission des modalités de récupération de l'aide aux règles de droit national - Existence en principe - Réserves - Devoir du juge national d'apprécier si la règle de droit national doit être écartée ou interprétée (2) - b) Obligation d'écarter les règles nationales qui prévoient une obligation de motivation et de procédure contradictoire pour les décisions de reversement d'une aide agricole indûment versée en application d'un texte de l'Union européenne - Absence.




1) Lorsqu'elle procède à la récupération d'une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne, l'autorité administrative est nécessairement conduite à apprécier si les différents éléments constitutifs d'une irrégularité au sens du second paragraphe de 'article 1er du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 sont réunis, à vérifier que les délais de prescription de l'action tendant à la répétition de l'aide indûment perçue ne font pas obstacle au reversement et à se prononcer sur le montant et, le cas échéant, les modalités de celui-ci. L'appréciation de fait portée sur chacun de ces points exclut que l'administration puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge les moyens de procédure invoqués à l'encontre de la décision de reversement. 2) La décision par laquelle l'autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d'une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne de reverser les montants d'aide indûment perçus et notifie à celui-ci qu'elle procède à la récupération de l'aide par compensation avec le montant d'une autre aide, par la mise en jeu d'une garantie constituée en vue du versement de l'aide ou par tout autre moyen a le caractère d'une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, en tant qu'elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire, et d'une décision imposant une sujétion, au sens des mêmes dispositions, en tant qu'elle assujettit l'opérateur économique concerné, selon des modalités qu'elle définit, à l'obligation de reverser l'aide indue, majorée le cas échéant d'intérêts. Ainsi, une telle décision doit être motivée et précédée d'une procédure contradictoire. 3) a) Les modalités de récupération d'une aide indûment versée sur le fondement d'un texte de l'Union européenne sont soumises aux règles de droit national, sous réserve que l'application de ces règles se fasse de façon non discriminatoire au regard des procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type et qu'elle ne porte pas atteinte à l'application et à l'efficacité du droit de l'Union ou n'ait pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées. En particulier, le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale exclue la répétition d'une aide indûment versée en prenant en compte des critères tels que la protection de la confiance légitime, la disparition de l'enrichissement sans cause, l'écoulement d'un délai ou un comportement de l'administration elle-même, que celle-ci est en mesure d'éviter. Il appartient en tout état de cause au juge national d'apprécier si, pour le règlement du litige qui lui est soumis, la règle de droit national doit être écartée ou interprétée, afin que la pleine efficacité du droit de l'Union soit assurée. b) Les dispositions combinées des articles 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, en tant qu'elles imposent que la décision de reversement d'une aide agricole indûment versée en application d'un texte de l'Union européenne soit motivée et précédée d'une procédure contradictoire écrite conduite avec le bénéficiaire de l'aide, constituent une garantie pour ce dernier. Ces dispositions trouvent à s'appliquer de manière identique à la récupération d'aides indûment versées sur le fondement de dispositions du droit national. Elles n'ont pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées, dès lors qu'il appartient à l'administration de veiller au respect de la procédure qu'elles instituent et qu'il est loisible à celle-ci, en cas d'annulation d'une décision de reversement irrégulière, de prendre une nouvelle décision, sous réserve du respect des règles de prescription applicables. Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions afin d'assurer la pleine efficacité du droit de l'Union.


(1) Comp., pour les décisions par lesquelles l'administration met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, CE, avis, 4 novembre 1992, SA Lorenzy-Palanca, n° 138380, p. 390. Rappr., sur la notion de décision imposant une sujétion, CE, avis, 16 octobre 2013, M. et Mme Baillemont, n° 368174, p. 256 ; sur la notion de décision qui retire ou abroge une décision créatrice de droits, CE, Section, 6 novembre 2002, Mme Soulier, n° 223041, p. 369 et CE, 25 avril 1990, Mme Figueréo et M. Bernachy, n° 93916, T. p. 546. (2) Cf. CJCE, 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor et autres, aff. C-205/82 à C-215/82 ; CJCE, 12 mai 1998, Steff-Houlberg Export et autres, aff. C-366/95 ; CE, 28 octobre 2009, Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor), n° 302030, p. 400.

Voir aussi