Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 364612, lecture du 13 mars 2015, ECLI:FR:CESEC:2015:364612.20150313

Décision n° 364612
13 mars 2015
Conseil d'État

N° 364612
ECLI:FR:CESEC:2015:364612.20150313
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Romain Victor, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER, avocats


Lecture du vendredi 13 mars 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ti Fonds a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler la décision du 22 juillet 1999 par laquelle le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (Odéadom) lui a retiré le bénéfice de l'aide compensatoire de la perte de recettes résultant de la mise en place de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane au titre de l'année 1996 et l'a informée que l'aide indûment versée, majorée d'intérêts, soit la somme de 126 041,57 euros, faisait l'objet d'une retenue sur le solde de l'aide due au titre de l'année 1998.

Par un jugement n° 0000385 du 18 octobre 2007, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de la société.

Par une décision n° 330320 du 26 novembre 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 08BX00145 du 18 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 18 octobre 2007, a déchargé la société Ti Fonds de l'obligation de payer la somme de 126 041,57 euros et a enjoint à l'Odéadom de lui restituer cette somme augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation.

Par un arrêt n° 11BX00109 du 18 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après cassation, a annulé le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 18 octobre 2007 et la décision litigieuse.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 18 décembre 2012, 18 mars 2013 et 24 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Odéadom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX00109 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 octobre 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Ti Fonds ;

3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 267 ;
- le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 ;
- le règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission du 9 juillet 1993 ;
- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
- le code de justice administrative.



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Ti Fonds ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 22 juillet 1999, le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (Odéadom) a indiqué à la société Ti Fonds, productrice de bananes, que l'aide compensatoire qui lui avait été versée dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane au titre de la campagne de l'année 1996 était remise en cause et que la somme correspondante, augmentée d'intérêts, faisait l'objet d'une retenue sur le montant de l'aide due au titre de la campagne de l'année 1998 ; que, par un jugement du 18 octobre 2007, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de la société Ti Fonds tendant à l'annulation de cette décision ; que, par une décision du 26 novembre 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 18 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel de la société Ti Fonds, a annulé ce jugement, déchargé la société Ti Fonds de l'obligation de payer la somme en cause et enjoint à l'Odéadom de lui restituer cette somme, augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation ; que l'Odéadom se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après cassation, a annulé le jugement précité et la décision litigieuse et lui a enjoint de verser à la société Ti Fonds la somme de 126 041,57 euros, augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

2. Considérant, d'une part, que le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 a instauré une organisation commune des marchés dans le secteur de la banane ; qu'aux termes de l'article 12 de ce règlement : " 1. Une aide compensatoire de la perte éventuelle des recettes est accordée aux producteurs communautaires, membres d'une organisation de producteurs reconnue, qui commercialisent des bananes (...) sur le marché de la Communauté (...). / 3. L'aide compensatoire est calculée sur la base de la différence entre : / - la " recette forfaitaire de référence " des bananes produites et commercialisées dans la Communauté / et / - la " recette à la production moyenne " obtenue sur le marché de la Communauté pendant l'année en question (...). / 4. La " recette forfaitaire de référence " est déterminée sur la base : / - de la moyenne des prix des bananes produites dans la Communauté et commercialisées pendant une période de référence antérieure au 1er janvier 1993 (...). / 5. La " recette à la production moyenne " pour les bananes de la Communauté est déterminée, pour chaque année, sur la base : / - de la moyenne des prix des bananes produites dans la Communauté et commercialisées pendant l'année en question (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Aux fins du présent règlement, on entend par " organisation de producteurs " toute organisation de producteurs de bananes établie dans la Communauté qui : / a) est constituée (...) dans le but notamment : / - de promouvoir la concentration de l'offre et la régularisation des prix au stade de la production (...) ; / c) comporte dans son statut des dispositions : / - portant obligation pour les producteurs de faire effectuer par l'organisation de producteurs la mise sur le marché de la totalité de leur production du ou des produit(s) pour lequel ou lesquels ils ont adhéré (...) ; / f) a été reconnue par l'Etat membre concerné (...) " ; que le règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission du 9 juillet 1993 a établi les modalités d'application du règlement n° 404/93 du 13 février 1993 en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire, en fixant le montant de la recette forfaitaire de référence sur la base des données constatées durant l'année 1991 ; qu'aux termes de son article 5 : " Les demandes d'aide compensatoire sont présentées par l'entremise des organisations de producteurs reconnues (...). Elles portent sur les quantités commercialisées par chaque producteur par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce règlement : " 1. Les contrôles et les mesures et sanctions administratives sont institués dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l'application correcte du droit communautaire. Ils doivent revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés. (...) 4. Sous réserve du droit communautaire applicable, les procédures relatives à l'application des contrôles et des mesures et sanctions communautaires sont régies par le droit des Etats membres " ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : " 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : / - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indument perçus (...). / 2. L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire (...). / 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions " ;

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 que ce texte a pour objet de constituer une réglementation générale devant servir de cadre juridique commun à tous les domaines couverts par les politiques de l'Union européenne ; qu'à cet effet, il comporte des dispositions relatives à la récupération des aides indûment versées à un opérateur économique sur le fondement d'une disposition du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne les délais de prescription applicables à l'action des Etats membres, lorsqu'ils procèdent à la récupération de telles aides ; que, dès lors, en jugeant que les dispositions de ce règlement se bornent à poser le principe de l'obligation faite aux Etats membres de procéder à la récupération d'aides agricoles indûment versées et en en déduisant que les règles nationales relatives aux décisions créatrices de droit sont, en l'absence de disposition communautaire sur ce point, applicables à la récupération de l'aide litigieuse, la cour a commis une erreur de droit ; qu'en outre, elle a méconnu l'autorité de la chose jugée par la décision, mentionnée au point 1, du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 26 novembre 2010, par laquelle il a jugé que le règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 comportait des dispositions relatives au retrait des aides indues devant s'appliquer en l'espèce ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'Odéadom est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

5. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des articles 12 du règlement n° 404/93 du 13 février 1993 et 5 du règlement n° 1858/93 du 9 juillet 1993, cités au point 2 de la présente décision, que si les demandes d'aide compensatoire de la perte de recettes résultant de la mise en place de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane sont présentées par l'entremise des associations de producteurs, l'aide est accordée aux producteurs et non aux associations dont ils sont membres ; que la fin de non-recevoir opposée en défense par l'Odéadom, tirée de ce que la décision litigieuse ne ferait pas grief à la société Ti Fonds, productrice de bananes, mais à l'association de producteurs dont elle est membre, doit, dès lors, être écartée ;

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne les règles applicables à la décision de récupération d'une aide indûment versée en application d'un texte de l'Union européenne :

7. Considérant que, lorsqu'est en cause, comme c'est le cas en l'espèce, la légalité d'une décision de récupération d'une aide indûment versée en application d'un texte de l'Union européenne, il y a lieu de vérifier d'abord si une disposition du droit de l'Union définit les modalités de récupération de cette aide ;

8. Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement de la combinaison des dispositions du règlement n° 404/93 du 13 février 1993 et de son règlement d'application n° 1858/93 du 9 juillet 1993 que l'octroi aux producteurs de l'aide compensatoire de la perte des recettes résultant de la mise en place de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane est subordonné à la condition qu'ils soient membres d'une organisation de producteurs reconnue et qu'ils aient pris l'engagement de commercialiser par l'entremise de cette dernière la totalité de leur production au titre d'une même campagne ; que doit dès lors être regardé comme une violation d'une disposition du droit communautaire au sens du second paragraphe de l'article 1er du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 le fait, par un producteur ayant sollicité le bénéfice de l'aide compensatoire au titre d'une année donnée, de livrer sa production de bananes à plusieurs organisations de producteurs au cours de cette même année ;

9. Considérant, d'autre part, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 4 octobre 2012 ED et F Man Alcohols Ltd (aff. C-669/11), une violation d'une disposition du droit communautaire peut affecter sérieusement les intérêts financiers de l'Union et, par suite, être regardée comme une irrégularité au sens de l'article 1er du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995, alors même qu'elle n'aurait pas d'impact financier précis ; que l'aide compensatoire instituée par le règlement n° 404/93 du 13 février 1993 est calculée sur la base de la différence entre la recette forfaitaire de référence, qui correspond au montant moyen de la recette des producteurs avant la mise en place de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane et dont le montant est fixé à l'article 2 du règlement n° 404/93, et la recette à la production moyenne au cours d'une année considérée, qui correspond à la moyenne des prix des bananes produites et commercialisées dans l'Union européenne au cours de cette année ; qu'il résulte du règlement n° 404/93, éclairé par son cinquième considérant, que la formation d'organisations de producteurs reconnues par les Etats membres a notamment pour but de maximaliser les recettes pour les bananes produites au sein de l'Union en favorisant la concentration de l'offre, au moyen de l'engagement souscrit par chaque producteur de commercialiser la totalité de sa production par l'entremise de l'organisation à laquelle il a choisi d'adhérer ; que la violation de cette règle par des producteurs de bananes, en nuisant à la concentration de l'offre, est de nature à diminuer le niveau de la recette à la production moyenne et, par voie de conséquence, à augmenter le montant de l'aide compensatoire ; que, dès lors, une telle violation doit, alors même que son impact financier ne pourrait pas être mesuré avec précision, être regardée comme un acte qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union ou à des budgets gérés par celle-ci par une dépense indue ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le non-respect, par un producteur de bananes, de l'obligation de livrer l'intégralité de sa production à une seule organisation de producteurs reconnue au titre d'une même campagne constitue une irrégularité au sens du second paragraphe de l'article 1er du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ; que les dispositions de ce règlement trouvent dès lors à s'appliquer aux modalités de récupération de l'aide indûment perçue, à l'exclusion des règles nationales relatives au retrait des décisions créatrices de droit ;

En ce qui concerne la régularité de la décision du 22 juillet 1999 :

11. Considérant que, lorsqu'elle procède à la récupération d'une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne, l'autorité administrative est nécessairement conduite à apprécier si les différents éléments constitutifs d'une irrégularité au sens du second paragraphe de l'article 1er du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 sont réunis, à vérifier que les délais de prescription de l'action tendant à la répétition de l'aide indûment perçue ne font pas obstacle au reversement et à se prononcer sur le montant et, le cas échéant, les modalités de celui-ci ; que l'appréciation de fait portée sur chacun de ces points exclut que l'administration puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge les moyens de procédure invoqués à l'encontre de la décision de reversement ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - (...) imposent des sujétions ; / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, applicable à la date de la décision litigieuse, prévoit que les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ;

13. Considérant, d'une part, que la décision par laquelle l'autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d'une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne de reverser les montants d'aide indûment perçus et notifie à celui-ci qu'elle procède à la récupération de l'aide par compensation avec le montant d'une autre aide, par la mise en jeu d'une garantie constituée en vue du versement de l'aide ou par tout autre moyen a le caractère d'une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, en tant qu'elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire, et d'une décision imposant une sujétion, au sens des mêmes dispositions, en tant qu'elle assujettit l'opérateur économique concerné, selon des modalités qu'elle définit, à l'obligation de reverser l'aide indue, majorée le cas échéant d'intérêts ; qu'ainsi, une telle décision doit être motivée et précédée d'une procédure contradictoire ;

14. Considérant, d'autre part, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans ses arrêts du 21 septembre 1983 Deutsche Milchkontor et autres (C-205/82 à C-215/82) et du 12 mai 1998 Steff-Houlberg Export et autres (C-366/95), les modalités de récupération d'une aide indûment versée sur le fondement d'un texte de l'Union européenne sont soumises aux règles de droit national, sous réserve que l'application de ces règles se fasse de façon non discriminatoire au regard des procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type et qu'elle ne porte pas atteinte à l'application et à l'efficacité du droit de l'Union ou n'ait pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées ; qu'en particulier, le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale exclue la répétition d'une aide indûment versée en prenant en compte des critères tels que la protection de la confiance légitime, la disparition de l'enrichissement sans cause, l'écoulement d'un délai ou un comportement de l'administration elle-même, que celle-ci est en mesure d'éviter ; qu'il appartient en tout état de cause au juge national d'apprécier si, pour le règlement du litige qui lui est soumis, la règle de droit national doit être écartée ou interprétée, afin que la pleine efficacité du droit de l'Union soit assurée ;

15. Considérant que les dispositions combinées des articles 1er de la loi du 11 juillet 1979 et 8 du décret du 28 novembre 1983, en tant qu'elles imposent que la décision de reversement d'une aide agricole indûment versée en application d'un texte de l'Union européenne soit motivée et précédée d'une procédure contradictoire écrite conduite avec le bénéficiaire de l'aide, constituent une garantie pour ce dernier ; que ces dispositions trouvent à s'appliquer de manière identique à la récupération d'aides indûment versées sur le fondement de dispositions du droit national ; qu'elles n'ont pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées, dès lors qu'il appartient à l'administration de veiller au respect de la procédure qu'elles instituent et qu'il est loisible à celle-ci, en cas d'annulation d'une décision de reversement irrégulière, de prendre une nouvelle décision, sous réserve du respect des règles de prescription applicables ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions afin d'assurer la pleine efficacité du droit de l'Union ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la décision du 22 juillet 1999, le directeur de l'Odéadom a informé la société Ti Fonds que l'aide compensatoire de la perte de recettes résultant de la mise en place de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane lui avait été indûment versée au titre de l'année 1996 et que la somme correspondante, augmentée d'intérêts, faisait l'objet d'une retenue sur le versement du solde de l'aide due au titre de l'année 1998 ; qu'à supposer même qu'elle puisse être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences mentionnées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, cette décision a été prise sans que la société Ti Fonds ait été mise à même de présenter des observations écrites ; qu'ainsi, elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Ti Fonds est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1999 du directeur de l'Odéadom ;

18. Considérant que l'annulation de la décision du 22 juillet 1999 du directeur de l'Odéadom implique que cet établissement verse à la société Ti Fonds la somme de 126 041,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2000, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ; qu'ayant demandé la capitalisation des intérêts échus dans sa requête d'appel, enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la société a droit à la capitalisation des intérêts à cette date, puis à chaque échéance annuelle ;

19. Considérant, toutefois, que l'annulation d'une décision de reversement pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, que la restitution à l'intéressé des sommes perçues sur le fondement du titre irrégulier soit immédiate ; qu'en effet, lorsque la créance de l'administration est bien fondée, la juridiction, saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de restituer les sommes perçues sur le fondement du titre irrégulier, doit subordonner la restitution de la somme réclamée à l'absence de délivrance par l'administration, dans le délai déterminé par sa décision, d'un nouveau titre de perception régulier ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'examiner les moyens par lesquels l'Odéadom soutient qu'il était fondé à réclamer à la société Ti Fonds les sommes dont celle-ci demande la restitution ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la créance de l'Odéadom :

20. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que, contrairement à ce que soutient la société Ti Fonds, les dispositions du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 trouvent à s'appliquer aux modalités de récupération de l'aide indûment perçue par l'intéressée, à l'exclusion des règles nationales relatives au retrait des décisions créatrices de droit ; que la circonstance que la décision de reversement intervienne plus de quatre mois après l'octroi de l'aide compensatoire au titre de l'année 1996 est, par suite, sans incidence sur la légalité de cette décision ;

21. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du contrôle diligenté par l'Agence centrale des organismes d'intervention en matière agricole auprès du GIPAM, organisation de producteurs reconnue, que la société Ti Fonds a livré sa production de bananes à deux organisations de producteurs au cours de la campagne 1996 ; que le montant de l'aide versée à la société au titre de la production livrée par l'intermédiaire du GIPAM s'établit à la somme de 115 662,09 euros ; que le montant de l'aide indûment perçue par la société Ti Fonds doit être fixée à ce montant ;

22. Considérant, en second lieu, qu'il résulte du deuxième paragraphe de l'article 4 du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 qu'un opérateur économique tenu à l'obligation de rembourser les montants indûment perçus à la suite d'une irrégularité n'est en outre tenu à l'obligation de verser des intérêts sur cette somme que tant qu'une disposition du droit de l'Union européenne le prévoit expressément ; qu'aux termes de l'article 12 du règlement n° 1858/93 du 9 juillet 1993 : " 1. Dans le cas où une aide a été indûment payée pour des bananes qui n'ont pas été commercialisées conformément à l'article 1er, les services compétents procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement de l'aide jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit national. Ce taux ne peut pas être inférieur au taux de référence visé à l'annexe, majoré d'un point de pourcentage, appliqué dans l'État membre concerné le jour du paiement (...) " ; que l'annexe au règlement n° 1858/93 précise que le taux de référence pour la France est le taux interbancaire à trois mois ; que l'Odéadom était ainsi fondé à faire courir l'intérêt de retard à compter du versement de l'aide compensatoire, et non à compter de la sommation de payer, et à évaluer sa créance d'intérêts à la date du 22 juillet 1999, à partir du taux interbancaire à trois mois en vigueur, augmenté d'un point, à la somme de 10 379,48 euros ;

23. Considérant que la créance de l'Odéadom est ainsi justifiée, en principal et intérêts, à hauteur de la somme globale de 126 041,57 euros ; que cette créance étant justifiée dans son principe et dans son montant, la restitution à la société Ti Fonds de la somme qu'elle réclame doit être subordonnée à la condition que l'Odéadom n'ait pas émis, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et sous réserve du respect des règles de prescription applicables, un nouveau titre dans des conditions régulières ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Odéadom la somme de 3 000 euros à verser à la société Ti Fonds au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Ti Fonds qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 octobre 2012 et le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 18 octobre 2007 sont annulés.

Article 2 : La décision du directeur de l'Odéadom du 22 juillet 1999 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'Odéadom de verser à la société Ti Fonds la somme de 126 041,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2000 et capitalisation des intérêts à compter du 14 janvier 2008 ainsi qu'à chaque échéance annuelle, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à moins qu'il n'ait émis, avant l'expiration de ce délai et sous réserve des règles de prescription applicables, un nouvel ordre de reversement dans des conditions régulières.

Article 4 : L'Odéadom versera à la société Ti Fonds une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'Odéadom présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de la société Ti Fonds est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer, à la société Ti Fonds et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.


Voir aussi