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Ariane Web: Conseil d'État 369553, lecture du 16 mars 2015

Analyse n° 369553
16 mars 2015
Conseil d'État

N° 369553
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 16 mars 2015



68-03-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Travaux soumis au permis- Présentent ce caractère-

Construction ayant fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises - 1) Obligation de demander la régularisation de l'ensemble des éléments modifiés - Existence en principe - Conséquence - Examen de la demande à la date de la nouvelle décision (1) - 2) Exception - Cas où le pétitionnaire peut bénéficier des dispositions de l'art. L. 111-12 du code de l'urbanisme (travaux réalisés depuis plus de dix ans) - 3) Hypothèse de travaux anciens réalisés sans permis, exclus du bénéfice de l'article L. 111-12 - Possibilité d'autoriser certains travaux nécessaires après avoir mis en balance les intérêts en présence - Existence.




1) Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision. 2) Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. 3) Dans l'hypothèse où les travaux ont été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, si l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ne peuvent être autorisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l'autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes.





68-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autorisations d'utilisation des sols diverses-

Construction ayant fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises - 1) Obligation de demander la régularisation de l'ensemble des éléments modifiés - Existence en principe - Conséquence - Examen de la demande à la date de la nouvelle décision (1) - 2) Exception - Cas où le pétitionnaire peut bénéficier des dispositions de l'art. L. 111-12 du code de l'urbanisme (travaux réalisés depuis plus de dix ans) - 3) Hypothèse de travaux anciens réalisés sans permis, exclus du bénéfice de l'article L. 111-12 - Possibilité d'autoriser certains travaux nécessaires après avoir mis en balance les intérêts en présence - Existence.




1) Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision. 2) Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. 3) Dans l'hypothèse où les travaux ont été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, si l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ne peuvent être autorisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l'autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes.





68-04-045 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autorisations d'utilisation des sols diverses- Régimes de déclaration préalable-

Construction ayant fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises - 1) Obligation de demander la régularisation de l'ensemble des éléments modifiés - Existence en principe - Conséquence - Examen de la demande à la date de la nouvelle décision (1) - 2) Exception - Cas où le pétitionnaire peut bénéficier des dispositions de l'art. L. 111-12 du code de l'urbanisme (travaux réalisés depuis plus de dix ans) - 3) Hypothèse de travaux anciens réalisés sans permis, exclus du bénéfice de l'article L. 111-12 - Possibilité d'autoriser certains travaux nécessaires après avoir mis en balance les intérêts en présence - Existence.




1) Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision. 2) Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. 3) Dans l'hypothèse où les travaux ont été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, si l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ne peuvent être autorisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l'autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes.


(1) Ab. jur. CE, 12 janvier 2007, M. et Mme Fernandez, n° 274362, T. pp. 1124-1127. Cf. CE, 13 décembre 2013, Mme Carn et autres, n° 349081, T. pp. 879-882 ; CE, 27 juillet 2009, SCI La Paix, n° 305920, T. p. 990.

Voir aussi