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Ariane Web: Conseil d'État 348261, lecture du 23 mars 2015

Analyse n° 348261
23 mars 2015
Conseil d'État

N° 348261
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 23 mars 2015



68-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Instruction de la demande-

Fourniture par le demandeur de l'attestation suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme - 1) Principe - Obligation pour le service instructeur de vérifier la validité de cette attestation - Absence - Possibilité pour les tiers de faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude - Absence - 2) Réserve - Cas où l'administration dispose, sans avoir à les rechercher, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ou faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit à la déposer - Obligation pour l'administration de refuser le permis - Existence (1).




Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l'urbanisme que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. 1) Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. 2) Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.





68-04-045-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autorisations d'utilisation des sols diverses- Régimes de déclaration préalable- Déclaration de travaux exemptés de permis de construire-

Fourniture par le déclarant de l'attestation suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme - 1) Principe - Obligation pour le service instructeur de vérifier la validité de cette attestation - Absence - Possibilité pour les tiers de faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude - Absence - 2) Réserve - Cas où l'administration dispose, sans avoir à les rechercher, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la déclaration ou faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit à la déposer - Obligation pour l'administration de s'opposer à la déclaration - Existence (1).




Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l'urbanisme que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. 1) Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. 2) Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.


(1) Rappr. CE, 17 octobre 2014, Commune de Jouars-Pontchartrain, n° 360968, T. p. 908.

Voir aussi