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Ariane Web: Conseil d'État 382083, lecture du 27 mars 2015

Analyse n° 382083
27 mars 2015
Conseil d'État

N° 382083
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 mars 2015



26-06-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet -

Documents produits ou reçus par la CNCCFP dans le cadre de sa mission de contrôle des comptes des candidats à une élection présidentielle - 1) Applicabilité de la loi du 17 juillet 1978 - Existence (1) - 2) Caractère de document administratif au sens de cette loi - Existence - 3) Caractère communicable - a) Avant la clôture définitive de la phase d'examen des comptes et de l'éventuel recours devant le Conseil constitutionnel - Absence - b) Après cette date - Existence.




1) Il résulte de l'article 6 de la Constitution que le constituant a réservé au législateur organique la détermination de l'ensemble des modalités de l'élection du Président de la République au suffrage universel ainsi que de son contrôle. Parmi ces modalités figurent les règles applicables aux dépenses électorales, à leur financement et à leur remboursement ainsi que les conditions dans lesquelles l'Etat s'assure de leur respect. A cette fin, l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel confie à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), sous le contrôle du Conseil constitutionnel, la mission d'approuver, de rejeter ou de réformer les comptes de campagne des candidats à cette élection et précise ses pouvoirs, la procédure applicable ainsi que les obligations des candidats à l'élection présidentielle pour la mise en oeuvre de cette mission. En revanche ne relève pas des modalités d'application de l'article 6 de la Constitution, ni par conséquent de la loi organique, la détermination du régime de communication des documents produits ou reçus par la CNCCFP dans le cadre de sa mission de contrôle des comptes des candidats à une élection présidentielle. 2) L'ensemble des documents qui justifient les écritures figurant dans le compte de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle et permettent à la CNCCFP de s'assurer de sa régularité, sont produits ou reçus par cette autorité administrative indépendante dans le cadre de la mission de contrôle des comptes de campagne qui lui a été confiée par le législateur organique en vue de garantir l'égalité entre les candidats, sont dépourvus de tout caractère juridictionnel et constituent par suite des documents administratifs qui ne peuvent être régis, en l'absence de disposition législative particulière, que par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. 3) a) Compte tenu de leur caractère préparatoire à la décision de la CNCCFP, puis de la nécessité d'éviter toute atteinte au déroulement de la procédure engagée devant le Conseil constitutionnel en cas de recours contre cette décision, ces documents sont toutefois exclus du droit à communication jusqu'à l'expiration du délai de recours contre la décision de la CNCCFP rejetant, approuvant ou réformant le compte de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur le recours formé contre cette décision. b) Il en va autrement après cette date, à compter de laquelle il appartient seulement à la CNCCFP, saisie d'une demande de communication de tels documents, de rechercher si les dispositions qui leur sont applicables permettent d'y faire droit.





26-06-01-04 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Contentieux-

Jugement ordonnant à l'administration la production des documents litigieux à titre de mesure d'instruction sans les soumettre au contradictoire (2) - Motifs prenant position sur l'applicabilité des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 - Autorité de chose jugée - Absence (3) - Conséquence - Possibilité pour les parties de rediscuter ultérieurement de l'ensemble des moyens soulevés, alors même que le jugement avant dire droit y aurait répondu - Existence.




Lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à la communication de documents, il appartient au juge administratif de requérir le cas échéant des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi, afin notamment de s'assurer de l'applicabilité des dispositions invoquées par les parties ou de la communicabilité de ces documents. Si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Lorsque le juge administratif s'est ainsi borné, par une décision avant dire droit, à prescrire que des documents lui soient communiqués sans les soumettre au débat contradictoire, les motifs par lesquels il a pu le cas échéant examiner, y compris d'office, l'applicabilité des dispositions invoquées au soutien de la demande de communication qui lui est soumise ou la communicabilité des documents en cause ne peuvent être regardés comme le soutien nécessaire du dispositif adopté. Il demeure en conséquence dans tous les cas loisible aux parties de discuter, à l'occasion tant du jugement réglant au fond le litige que du recours éventuellement dirigé contre ce dernier, l'ensemble des moyens soulevés, y compris ceux auxquels il aurait été expressément répondu dans la décision avant dire droit devenue définitive.





54-01-05 : Procédure- Introduction de l'instance- Qualité pour agir-

Existence - CNCCFP agissant en son nom en dehors des cas où la loi le prévoit expressément (4).




La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), autorité administrative indépendante dépourvue de la personnalité morale, a qualité pour saisir la juridiction administrative d'un recours présenté en son nom propre, y compris en dehors des cas où la loi le prévoit expressément.





54-06-06-01-01 : Procédure- Jugements- Chose jugée- Chose jugée par la juridiction administrative- Absence-

Jugement ordonnant à l'administration la production des documents litigieux à titre de mesure d'instruction sans les soumettre au contradictoire (2) - Motifs prenant position sur l'applicabilité des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 - Autorité de chose jugée - Absence (3) - Conséquence - Possibilité pour les parties de rediscuter ultérieurement de l'ensemble des moyens soulevés, alors même que le jugement avant dire droit y aurait répondu - Existence.




Lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à la communication de documents, il appartient au juge administratif de requérir le cas échéant des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi, afin notamment de s'assurer de l'applicabilité des dispositions invoquées par les parties ou de la communicabilité de ces documents. Si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Lorsque le juge administratif s'est ainsi borné, par une décision avant dire droit, à prescrire que des documents lui soient communiqués sans les soumettre au débat contradictoire, les motifs par lesquels il a pu le cas échéant examiner, y compris d'office, l'applicabilité des dispositions invoquées au soutien de la demande de communication qui lui est soumise ou la communicabilité des documents en cause ne peuvent être regardés comme le soutien nécessaire du dispositif adopté. Il demeure en conséquence dans tous les cas loisible aux parties de discuter, à l'occasion tant du jugement réglant au fond le litige que du recours éventuellement dirigé contre ce dernier, l'ensemble des moyens soulevés, y compris ceux auxquels il aurait été expressément répondu dans la décision avant dire droit devenue définitive.


(1) Comp., pour le régime des archives du Conseil constitutionnel, CE, Assemblée, 25 octobre 2002, M. Brouant, n° 235600, p. 345. (2) Cf. CE, Section, 23 décembre 1988, Banque de France c/ Huberschwiller, p. 688. (3) Comp., sur l'impossibilité en principe de se pourvoir en cassation contre la décision avant dire droit après l'expiration du délai de pourvoi contre cette même décision, CE, 9 novembre 1994, Taieb, n° 125210, T. p. 1149 ; comp., s'agissant de la compétence de la juridiction administrative pour un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, CE, 11 octobre 1972, Ministre de l'équipement et du logement c/ Judeaux, n° 84122, p. 630. Rappr., en appel, CE, Section, 17 mars 1995, Ministre de l'éducation nationale et de la culture c/ Raniéri et Jouanneau, n° 141756, p. 1138. (4) Cf. CE, 5 novembre 1993, Commission des opérations de bourse, n° 143973, T. pp. 955.

Voir aussi