Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 369667, lecture du 10 avril 2015

Analyse n° 369667
10 avril 2015
Conseil d'État

N° 369667
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 avril 2015



19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-

Calcul du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés en suivant un ordre légal de déduction - Obligation d'imputer un déficit antérieur reportable sur le bénéfice net de l'exercice, ce bénéfice ayant préalablement été établi après déduction de toutes charges - Existence.




Il résulte des dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI), rapprochées de celles des articles 39 et 156 du même code, que les déficits d'exercices antérieurs, qui n'entrent pas dans la définition comptable des charges et ne sont pas non plus pris en compte pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu, y sont cependant assimilés pour la détermination du bénéfice fiscal d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, sous la réserve énoncée par la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 209, selon laquelle un déficit antérieur ne peut être déduit du bénéfice de cet exercice que dans la limite du bénéfice de cet exercice, l'excédent étant lui-même reporté, le cas échéant, sur les exercices suivants. Un tel déficit ne peut ainsi s'imputer que sur le bénéfice net de l'exercice sur lequel il est reporté, ce bénéfice ayant préalablement été établi, conformément aux dispositions du 1 de l'article 39, après déduction de toutes charges.


Voir aussi