Base de jurisprudence


Analyse n° 382923
29 avril 2015
Conseil d'État

N° 382923
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 avril 2015



28-04-02-02-065 : Élections et référendum- Élections municipales- Éligibilité- Inéligibilités- Agents du conseil général et du conseil régional-

Inéligibilité, à raison de leurs fonctions, de certains agents des collectivités territoriales, des EPCI et des établissements publics locaux dans les communes du ressort où ils exercent (8° de l'article L. 231 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2013) - Champ d'application (1) - 1) Principe - Exclusion - Agents de la fonction publique hospitalière, lorsqu'ils ont été nommés par décision d'une autorité de l'Etat dans un établissement public dépendant de ces collectivités territoriales ou EPCI - 2) Application - Exclusion - Directeurs des établissements publics relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance.




1) Entrent dans le champ des dispositions du 8° de l' article L. 231 du code électoral, qui sont d'interprétation stricte, d'une part, les établissements publics dépendant exclusivement d'une région ou d'un département, ainsi que des autres collectivités territoriales et établissements mentionnés par ces dispositions, d'autre part, ceux qui sont communs à plusieurs de ces collectivités. Doivent être seulement regardés comme dépendant de ces collectivités ou établissements ou comme communs à plusieurs collectivités, pour l'application de ces dispositions, les établissements publics créés par ces seuls collectivités ou établissements ou à leur demande. En outre, les agents de la fonction publique hospitalière qui exercent dans ces établissements les fonctions mentionnées par ces dispositions ne sont pas inéligibles lorsqu'ils y ont été nommés par décision d'une autorité de l'Etat. 2) Les directeurs des établissements publics relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, dont la nomination incombe à une autorité agissant au nom de l'Etat, ne sont pas inéligibles sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 231 du code électoral.


(1) Cf. CE, Section, 4 février 2015, Elections municipales de Corrèze, n°383019 et Elections municipales de La Crèche, n°382969, toutes deux à paraître au Recueil.