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Ariane Web: Conseil d'État 381560, lecture du 29 mai 2015

Analyse n° 381560
29 mai 2015
Conseil d'État

N° 381560
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 mai 2015



44-02-04-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Plein contentieux des IPCE - Cas où le juge annule un refus d'autorisation et délivre lui-même l'autorisation - 1) Recours contre l'autorisation délivrée par la décision juridictionnelle - Tierce opposition - Condition - Intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'autorisation administrative - 2) Publicité et voies de recours - Application des dispositions relatives aux autorisations administratives.




1) Lorsque le juge administratif annule un refus d'autoriser une installation classée (IPCE) et accorde lui-même l'autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions, la voie de la tierce opposition est ouverte contre cette décision. Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d'environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d'exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans cette configuration particulière, ouverte aux tiers qui justifieraient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative d'autorisation, sans qu'ils aient à justifier d'un droit lésé. Le tiers peut invoquer à l'appui de sa tierce opposition tout moyen. 2) En vue de garantir la sécurité juridique du bénéficiaire de l'autorisation, il est loisible au juge, lorsqu'il délivre une autorisation d'exploiter une installation classée, d'ordonner dans son jugement la mise en oeuvre des mesures de publicité prévues par le I de l'article R. 512-39 du code de l'environnement. Le préfet peut également décider la mise en oeuvre de ces mesures portant sur une autorisation délivrée par le juge administratif. Lorsque la publicité prescrite par le juge ou ordonnée par le préfet a été assurée, les tiers ne sont plus recevables à former tierce opposition au jugement après écoulement des délais prévus par les dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement.





54-08-04-01 : Procédure- Voies de recours- Tierceopposition- Recevabilité-

Plein contentieux des IPCE - Cas où le juge annule un refus d'autorisation et délivre lui-même l'autorisation - 1) Recours contre l'autorisation délivrée par la décision juridictionnelle - Tierce opposition - Condition - Intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'autorisation administrative - 2) Publicité et voies de recours - Application des dispositions relatives aux autorisations administratives.




1) Lorsque le juge administratif annule un refus d'autoriser une installation classée (IPCE) et accorde lui-même l'autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions, la voie de la tierce opposition est ouverte contre cette décision. Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d'environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d'exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans cette configuration particulière, ouverte aux tiers qui justifieraient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative torisation, sans qu'ils aient à justifier d'un droit lésé. Le tiers peut invoquer à l'appui de sa tierce opposition tout moyen. 2) En vue de garantir la sécurité juridique du bénéficiaire de l'autorisation, il est loisible au juge, lorsqu'il délivre une autorisation d'exploiter une installation classée, d'ordonner dans son jugement la mise en oeuvre des mesures de publicité prévues par le I de l'article R. 512-39 du code de l'environnement. Le préfet peut également décider la mise en oeuvre de ces mesures portant sur une autorisation délivrée par le juge administratif. Lorsque la publicité prescrite par le juge ou ordonnée par le préfet a été assurée, les tiers ne sont plus recevables à former tierce opposition au jugement après écoulement des délais prévus par les dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement.


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