Conseil d'État
N° 390704
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 juin 2015
335-03-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Procédure contentieuse spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du CESEDA ("juge des 72 heures") - Procédure exclusive des procédures prévues au livre V du code de justice administrative - Existence (1) - Exception - Cas où, en raison de changements de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de la mesure d'éloignement et après que le juge des 72 heures a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, les modalités d'exécution de cette mesure emportent des effets excessifs.
Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français (OQTF) lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA), eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du CJA. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 512-1 du CESEDA, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
54-035-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes- Recevabilité-
Articulation entre les procédures du livre V du CJA et la procédure contentieuse spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du CESEDA ("juge des 72 heures") - Procédure prévue par le CESEDA exclusive des procédures prévues au livre V du CJA - Existence (1) - Exception - Cas où, en raison de changements de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de la mesure d'éloignement et après que le juge des 72 heures a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, les modalités d'exécution de cette mesure emportent des effets excessifs.
Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français (OQTF) lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA), eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du CJA. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 512-1 du CESEDA, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
(1) Cf. CE, Section, 13 décembre 2013, M. , n° 367533, p. 364.
N° 390704
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 juin 2015
335-03-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Procédure contentieuse spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du CESEDA ("juge des 72 heures") - Procédure exclusive des procédures prévues au livre V du code de justice administrative - Existence (1) - Exception - Cas où, en raison de changements de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de la mesure d'éloignement et après que le juge des 72 heures a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, les modalités d'exécution de cette mesure emportent des effets excessifs.
Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français (OQTF) lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA), eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du CJA. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 512-1 du CESEDA, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
54-035-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes- Recevabilité-
Articulation entre les procédures du livre V du CJA et la procédure contentieuse spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du CESEDA ("juge des 72 heures") - Procédure prévue par le CESEDA exclusive des procédures prévues au livre V du CJA - Existence (1) - Exception - Cas où, en raison de changements de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de la mesure d'éloignement et après que le juge des 72 heures a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, les modalités d'exécution de cette mesure emportent des effets excessifs.
Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français (OQTF) lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA), eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du CJA. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 512-1 du CESEDA, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
(1) Cf. CE, Section, 13 décembre 2013, M. , n° 367533, p. 364.