Conseil d'État
N° 369021
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 juin 2015
095-03 : Asile- Conditions d'octroi de la protection-
Cas d'une personne s'étant déjà vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l'Union européenne - 1) Principe - Impossibilité de solliciter de la France le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire - 2) Exception - Personne admise au séjour - Possibilité de déposer une demande d'asile - Existence - Obligation de l'OFPRA de l'examiner - Existence (1).
1) Lorsqu'une personne s'est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l'Union européenne, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut normalement plus, aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu et effectivement garanti dans l'Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre Etat membre, dès son entrée sur le territoire de cet Etat, le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison de ces persécutions. 2) Cependant, dès lors qu'elle a été admise au séjour par cet Etat, quel que soit le motif de cette admission, il lui est toujours loisible d'y déposer une demande d'asile. En France, lorsque cette demande a été déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), l'Office est légalement tenu, sans que puissent y faire obstacle des décisions unilatérales des autorités françaises, telles qu'un engagement en vue de la réinstallation en France de ressortissants d'Etats tiers bénéficiaires d'une protection internationale reconnue par un Etat membre de l'Union européenne, d'examiner si, au regard des éléments par lesquels la personne établit qu'elle serait, à la date de sa demande, menacée de persécutions dans le pays dont elle a la nationalité, elle est fondée à demander le bénéfice de l'asile conventionnel et, à défaut, de la protection subsidiaire.
095-06 : Asile- Effets de l'octroi de la protection subsidiaire-
Cas d'une personne s'étant déjà vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l'Union européenne - 1) Principe - Impossibilité de solliciter de la France le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire - 2) Exception - Personne admise au séjour - Possibilité de déposer une demande d'asile - Existence - Obligation de l'OFPRA de l'examiner - Existence (1).
1) Lorsqu'une personne s'est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l'Union européenne, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut normalement plus, aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu et effectivement garanti dans l'Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre Etat membre, dès son entrée sur le territoire de cet Etat, le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison de ces persécutions. 2) Cependant, dès lors qu'elle a été admise au séjour par cet Etat, quel que soit le motif de cette admission, il lui est toujours loisible d'y déposer une demande d'asile. En France, lorsque cette demande a été déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), l'Office est légalement tenu, sans que puissent y faire obstacle des décisions unilatérales des autorités françaises, telles qu'un engagement en vue de la réinstallation en France de ressortissants d'Etats tiers bénéficiaires d'une protection internationale reconnue par un Etat membre de l'Union européenne, d'examiner si, au regard des éléments par lesquels la personne établit qu'elle serait, à la date de sa demande, menacée de persécutions dans le pays dont elle a la nationalité, elle est fondée à demander le bénéfice de l'asile conventionnel et, à défaut, de la protection subsidiaire.
(1) Comp. CE, Assemblée, 13 novembre 2013, Cimade et M. , n°349735 349736, p. 269.
N° 369021
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 juin 2015
095-03 : Asile- Conditions d'octroi de la protection-
Cas d'une personne s'étant déjà vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l'Union européenne - 1) Principe - Impossibilité de solliciter de la France le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire - 2) Exception - Personne admise au séjour - Possibilité de déposer une demande d'asile - Existence - Obligation de l'OFPRA de l'examiner - Existence (1).
1) Lorsqu'une personne s'est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l'Union européenne, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut normalement plus, aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu et effectivement garanti dans l'Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre Etat membre, dès son entrée sur le territoire de cet Etat, le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison de ces persécutions. 2) Cependant, dès lors qu'elle a été admise au séjour par cet Etat, quel que soit le motif de cette admission, il lui est toujours loisible d'y déposer une demande d'asile. En France, lorsque cette demande a été déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), l'Office est légalement tenu, sans que puissent y faire obstacle des décisions unilatérales des autorités françaises, telles qu'un engagement en vue de la réinstallation en France de ressortissants d'Etats tiers bénéficiaires d'une protection internationale reconnue par un Etat membre de l'Union européenne, d'examiner si, au regard des éléments par lesquels la personne établit qu'elle serait, à la date de sa demande, menacée de persécutions dans le pays dont elle a la nationalité, elle est fondée à demander le bénéfice de l'asile conventionnel et, à défaut, de la protection subsidiaire.
095-06 : Asile- Effets de l'octroi de la protection subsidiaire-
Cas d'une personne s'étant déjà vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l'Union européenne - 1) Principe - Impossibilité de solliciter de la France le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire - 2) Exception - Personne admise au séjour - Possibilité de déposer une demande d'asile - Existence - Obligation de l'OFPRA de l'examiner - Existence (1).
1) Lorsqu'une personne s'est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l'Union européenne, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut normalement plus, aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu et effectivement garanti dans l'Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre Etat membre, dès son entrée sur le territoire de cet Etat, le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison de ces persécutions. 2) Cependant, dès lors qu'elle a été admise au séjour par cet Etat, quel que soit le motif de cette admission, il lui est toujours loisible d'y déposer une demande d'asile. En France, lorsque cette demande a été déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), l'Office est légalement tenu, sans que puissent y faire obstacle des décisions unilatérales des autorités françaises, telles qu'un engagement en vue de la réinstallation en France de ressortissants d'Etats tiers bénéficiaires d'une protection internationale reconnue par un Etat membre de l'Union européenne, d'examiner si, au regard des éléments par lesquels la personne établit qu'elle serait, à la date de sa demande, menacée de persécutions dans le pays dont elle a la nationalité, elle est fondée à demander le bénéfice de l'asile conventionnel et, à défaut, de la protection subsidiaire.
(1) Comp. CE, Assemblée, 13 novembre 2013, Cimade et M. , n°349735 349736, p. 269.