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Ariane Web: Conseil d'État 375853, lecture du 17 juin 2015

Analyse n° 375853
17 juin 2015
Conseil d'État

N° 375853 375866 384705
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 juin 2015



01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-

Principe de sécurité juridique - Portée - Obligation pour l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle (1) - Application - Décret et arrêté organisant une obligation de déclaration environnementale pour certains produits de construction - Méconnaissance de ce principe en l'espèce - Conséquence - Annulation du décret et de l'arrêté en tant qu'ils n'ont pas prévu un délai suffisant pour leur entrée en vigueur.




Obligation pour l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle, pour assurer le respect du principe de sécurité juridique. Décret relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment, publié au Journal officiel le 29 décembre 2013 et prévoyant que ses dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration. Arrêté, publié dans les mêmes conditions, fixant la liste des informations que doit contenir la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et prévoyant qu'une déclaration simplifiée, contenant une liste réduite d'informations, peut être établie, jusqu'au 1er juillet 2014, par dérogation au droit commun. L'entrée en vigueur du décret étant ainsi conditionnée à l'entrée en vigueur de l'arrêté, il convient d'apprécier le respect du principe de sécurité juridique en prenant en compte l'ensemble des dispositions du décret et de l'arrêté. L'administration ne conteste pas que l'établissement de la déclaration environnementale, même simplifiée, nécessite la réalisation d'études techniques préalables, ni que les " fiches de déclarations environnementales et sanitaires " présentant un bilan environnemental et réalisées à titre volontaire par les entreprises concernées avant l'entrée en vigueur du décret attaqué, qui seules peuvent dispenser de telles études, n'existaient pas pour tous les produits de construction et de décoration. Il incombait au pouvoir réglementaire, pour des motifs de sécurité juridique, de permettre aux entreprises qui commercialisaient les produits en cause avant l'entrée en vigueur du décret attaqué de disposer d'un délai raisonnable pour réaliser les études nécessaires ou, à défaut, de supprimer les allégations figurant sur les produits, pour procéder à la certification de ceux-ci. Si l'arrêté attaqué prévoit, ainsi qu'il a été dit, à titre dérogatoire, une liste réduite des indicateurs qui doivent figurer dans une déclaration simplifiée à compter du 1er janvier 2014 et une liste exhaustive d'informations exigées seulement à compter du 1er juillet 2014, les dispositions attaquées ne peuvent être regardées comme garantissant suffisamment la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés. Il appartient dès lors au juge de l'excès de pouvoir, statuant après l'entrée en vigueur de ces dispositions, de les annuler en tant qu'elles n'ont pas prévu un délai suffisant pour leur entrée en vigueur. En l'espèce, annulation du décret et de l'arrêté en tant qu'ils n'ont pas différé de six mois l'obligation d'établir une déclaration environnementale simplifiée et d'un an celle d'établir une déclaration environnementale exhaustive.





01-08 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps-

Principe - Application immédiate - Limite - Obligation pour l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle - Existence (1) - Décret et arrêté organisant une obligation de déclaration environnementale pour certains produits de construction - Méconnaissance de ce principe en l'espèce - Conséquence - Annulation du décret et de l'arrêté en tant qu'ils n'ont pas prévu un délai suffisant pour leur entrée en vigueur.




Obligation pour l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle, pour assurer le respect du principe de sécurité juridique. Décret relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment, publié au Journal officiel le 29 décembre 2013 et prévoyant que ses dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration. Arrêté, publié dans les mêmes conditions, fixant la liste des informations que doit contenir la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et prévoyant qu'une déclaration simplifiée, contenant une liste réduite d'informations, peut être établie, jusqu'au 1er juillet 2014, par dérogation au droit commun. L'entrée en vigueur du décret étant ainsi conditionnée à l'entrée en vigueur de l'arrêté, il convient d'apprécier le respect du principe de sécurité juridique en prenant en compte l'ensemble des dispositions du décret et de l'arrêté. L'administration ne conteste pas que l'établissement de la déclaration environnementale, même simplifiée, nécessite la réalisation d'études techniques préalables, ni que les " fiches de déclarations environnementales et sanitaires " présentant un bilan environnemental et réalisées à titre volontaire par les entreprises concernées avant l'entrée en vigueur du décret attaqué, qui seules peuvent dispenser de telles études, n'existaient pas pour tous les produits de construction et de décoration. Il incombait au pouvoir réglementaire, pour des motifs de sécurité juridique, de permettre aux entreprises qui commercialisaient les produits en cause avant l'entrée en vigueur du décret attaqué de disposer d'un délai raisonnable pour réaliser les études nécessaires ou, à défaut, de supprimer les allégations figurant sur les produits, pour procéder à la certification de ceux-ci. Si l'arrêté attaqué prévoit, ainsi qu'il a été dit, à titre dérogatoire, une liste réduite des indicateurs qui doivent figurer dans une déclaration simplifiée à compter du 1er janvier 2014 et une liste exhaustive d'informations exigées seulement à compter du 1er juillet 2014, les dispositions attaquées ne peuvent être regardées comme garantissant suffisamment la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés. Il appartient dès lors au juge de l'excès de pouvoir, statuant après l'entrée en vigueur de ces dispositions, de les annuler en tant qu'elles n'ont pas prévu un délai suffisant pour leur entrée en vigueur. En l'espèce, annulation du décret et de l'arrêté en tant qu'ils n'ont pas différé de six mois l'obligation d'établir une déclaration environnementale simplifiée et d'un an celle d'établir une déclaration environnementale exhaustive.


(1) Cf. CE, Assemblée, 24 mars 2006, Sté KPMG et autres, n°s 288460 et autres, p. 154 ; CE, Section, 13 décembre 2006, Mme , n° 287845, p. 540.

Voir aussi