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Ariane Web: Conseil d'État 385755, lecture du 22 juin 2015

Analyse n° 385755
22 juin 2015
Conseil d'État

N° 385755
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 22 juin 2015



28-08-05 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Cas où le juge de première instance n'a pas annulé l'ensemble des opérations électorales alors qu'il aurait dû - Irrégularité du jugement.




Le juge de première instance, alors qu'il aurait dû, n'a pas annulé l'ensemble des opérations électorales, méconnaissant ainsi son office. En pareil cas, le juge d'appel annule le jugement de première instance pour irrégularité et statue directement sur la protestation.





28-08-05-04-03 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Annulation d'une élection- Pouvoirs spéciaux du juge électoral-

Pouvoir de désignation du président du bureau de vote en cas d'annulation pour fraude (art. L. 118-1 du code électoral) - Pouvoir pouvant être mis en oeuvre d'office par le juge - Conséquence - Conclusions tendant à la mise en oeuvre de ce pouvoir recevables, même pour la première fois, en appel.




L'article L. 118-1 du code électoral permet au juge administratif, lorsqu'il annule une élection pour fraude, de décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation. Le juge pouvant mettre en oeuvre d'office le pouvoir qu'il tire de ces dispositions lorsqu'il prononce l'annulation d'une élection pour fraude, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 118-1 du code électoral sont recevables, même quand elles sont présentées pour la première fois en appel.





54-08-01-02-01 : Procédure- Voies de recours- Appel- Conclusions recevables en appel- Conclusions nouvelles-

Contentieux électoral - Pouvoir de désignation du président du bureau de vote en cas d'annulation pour fraude (art. L. 118-1 du code électoral) - Pouvoir pouvant être mis en oeuvre d'office par le juge - Conséquence - Conclusions tendant à la mise en oeuvre de ce pouvoir recevables, même pour la première fois, en appel.




L'article L. 118-1 du code électoral permet au juge administratif, lorsqu'il annule une élection pour fraude, de décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation. Le juge pouvant mettre en oeuvre d'office le pouvoir qu'il tire de ces dispositions lorsqu'il prononce l'annulation d'une élection pour fraude, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 118-1 du code électoral sont recevables, même quand elles sont présentées pour la première fois en appel.





54-08-01-04-02 : Procédure- Voies de recours- Appel- Effet dévolutif et évocation- Évocation-

Contentieux électoral - Cas où le juge de première instance, alors qu'il l'aurait dû, n'a pas annulé l'ensemble des opérations électorales - Irrégularité du jugement.




Le juge de première instance, alors qu'il l'aurait dû, n'a pas annulé l'ensemble des opérations électorales, méconnaissant ainsi son office. En pareil cas, le juge d'appel annule le jugement de première instance pour irrégularité et statue directement sur la protestation.


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