Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 375542, lecture du 9 juillet 2015

Analyse n° 375542
9 juillet 2015
Conseil d'État

N° 375542 375543
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 9 juillet 2015



01-01-05-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère administratif- Actes présentant ce caractère-

Délégation de service public à une personne privée - Organisation des championnats de football professionnel par la Ligue de football - Délibération réglementant ces championnats.




Mission de service public administratif d'organisation des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 de football professionnel déléguée par la fédération à la Ligue de football (art. L. 132-1 du code du sport). Une délibération du conseil d'administration de la Ligue réglementant ces compétitions présente le caractère d'acte administratif.





01-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales-

Acte administratif adopté par le conseil d'administration d'une personne privée chargée d'une mission de service public - Principes régissant la convocation du conseil applicables y compris dans le silence des statuts.




Mission de service public administratif d'organisation des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 de football professionnel déléguée par la fédération à la Ligue de football (art. L. 132-1 du code du sport). Une délibération du conseil d'administration de la Ligue réglementant ces compétitions présente le caractère d'acte administratif. Alors même que les statuts de la Ligue ne prévoient pas de dispositions particulières pour la convocation aux réunions du conseil d'administration ou les informations à donner aux membres du conseil préalablement à ces réunions, le conseil d'administration de la Ligue ne saurait prendre régulièrement une délibération à caractère administratif sans que ses membres n'aient été informés en temps utile de l'ordre du jour de la réunion et n'aient, le cas échéant, reçu, préalablement à la réunion, les documents leur permettant d'y participer en connaissance de cause.





39-01-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Nature du contrat- Contrats ayant un caractère administratif-

Transaction mettant fin à un litige relatif à une modification d'un acte réglementaire.




Association sportive attaquant la délibération de la Ligue de football professionnel modifiant la règlementation des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, qui est un acte administratif. La transaction par laquelle cette association s'engage à se désister de son recours et la Ligue s'engage à modifier la réglementation des compétitions dans un certain sens, a, eu égard à la nature de la contestation à laquelle elle entend mettre fin, le caractère d'un contrat administratif. Une telle transaction a un objet illicite.





39-04-01 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Nullité-

Contrat par lequel une autorité investie d'un pouvoir réglementaire s'engage en user dans un certain sens - Objet illicite - Application à une transaction (1).




Les principes qui régissent l'action des collectivités publiques et des personnes chargées d'une mission de service public s'opposent à ce qu'une autorité investie d'un pouvoir réglementaire, à laquelle il revient d'exercer cette compétence dans l'intérêt général au regard des divers intérêts dont elle a la charge, s'engage, par la voie d'un contrat, à faire usage, dans un sens déterminé, du pouvoir réglementaire qui lui a été conféré. Un contrat conclu en méconnaissance de ces principes, qui sont d'ordre public, a un objet illicite. Il en va notamment ainsi pour une transaction, qui, selon l'article 2044 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et qui a, entre les parties, en vertu de l'article 2052 du même code, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. En l'espèce, modification de la réglementation des compétitions de football professionnel par la Ligue de football professionnel attaquée par une association sportive. La transaction par laquelle cette association s'engage à se désister de son recours et la Ligue s'engage à modifier la réglementation des compétitions dans un certain sens, a, eu égard à la nature de la contestation à laquelle elle entend mettre fin, le caractère d'un contrat administratif. Une telle transaction a un objet illicite.





63-05-01-03 : Sports et jeux- Sports- Fédérations sportives- Exercice d'un pouvoir réglementaire-

Organisation des compétitions de football professionnel - Délégation par la fédération à la Ligue de football (art. L. 132-1 du code du sport) - 1) Ediction du règlement des compétitions - Nature - Acte administratif - Règles procédurales applicables - 2) Interdiction de s'engager par contrat à user de son pouvoir réglementaire dans un certain sens - Existence - Application à une transaction.




Mission de service public administratif d'organisation des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 de football professionnel déléguée par la fédération à la Ligue de football (art. L. 132-1 du code du sport). 1) Une délibération du conseil d'administration de la Ligue réglementant ces compétitions présente le caractère d'acte administratif. Alors même que les statuts de la Ligue ne prévoient pas de dispositions particulières pour la convocation aux réunions du conseil d'administration ou les informations à donner aux membres du conseil préalablement à ces réunions, le conseil d'administration de la Ligue ne saurait prendre régulièrement une délibération à caractère administratif sans que ses membres n'aient été informés en temps utile de l'ordre du jour de la réunion et n'aient, le cas échéant, reçu, préalablement à la réunion, les documents leur permettant d'y participer en connaissance de cause. 2) Les principes qui régissent l'action des collectivités publiques et des personnes chargées d'une mission de service public s'opposent à ce qu'une autorité investie d'un pouvoir réglementaire, à laquelle il revient d'exercer cette compétence dans l'intérêt général au regard des divers intérêts dont elle a la charge, s'engage, par la voie d'un contrat, à faire usage, dans un sens déterminé, du pouvoir réglementaire qui lui a été conféré. Un contrat conclu en méconnaissance de ces principes, qui sont d'ordre public, a un objet illicite. Il en va notamment ainsi pour une transaction, qui, selon l'article 2044 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et qui a, entre les parties, en vertu de l'article 2052 du même code, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. En l'espèce, modification de la réglementation des compétitions par la Ligue attaquée par une association sportive. La transaction par laquelle cette association s'engage à se désister de son recours et la Ligue s'engage à modifier la réglementation des compétitions dans un certain sens, a, eu égard à la nature de la contestation à laquelle elle entend mettre fin, le caractère d'un contrat administratif. Une telle transaction a un objet illicite.


(1)Cf. CE, Assemblée, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary, p. 595.

Voir aussi