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Ariane Web: Conseil d'État 367484, lecture du 27 juillet 2015

Analyse n° 367484
27 juillet 2015
Conseil d'État

N° 367484
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 27 juillet 2015



135-02-03-02-07 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Police- Polices spéciales diverses-

Police spéciale des installations d'assainissement non collectif exercée par la commune (art. L. 2224-8 du CGCT et L. 1331-1-1 du CSP) - Coexistence avec l'exercice de la police générale municipale, notamment s'agissant de la salubrité publique - Existence.




L'octroi au maire, à compter du 31 décembre 2006, de pouvoirs de police spéciale en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif (art. L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 1331-1-1 du code de la santé publique(CSP)) n'a pas privé celui-ci des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT, notamment en vue de faire cesser les pollutions de toute nature.





49-03-06-01 : Police- Étendue des pouvoirs de police- Police générale et police spéciale- Combinaison des pouvoirs de police générale et de police spéciale-

Police spéciale des installations d'assainissement non collectif exercée par la commune (art. L. 2224-8 du CGCT et L. 1331-1-1 du CSP) - Coexistence avec l'exercice de la police générale municipale, notamment s'agissant de la salubrité publique - Existence.




L'octroi au maire, à compter du 31 décembre 2006, de pouvoirs de police spéciale en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif (art. L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales(CGCT) et L. 1331-1 du code de la santé publique (CSP)) n'a pas privé celui-ci des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT, notamment en vue de faire cesser les pollutions de toute nature.





49-04-05 : Police- Police générale- Salubrité publique-

Mesures relatives aux installations d'assainissement non collectifs - Existence, malgré l'institution d'une police communale spéciale (L. 2224-8 du CGCT et L. 1331-1-1 du CST).




L'octroi au maire, à compter du 31 décembre 2006, de pouvoirs de police spéciale en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif (art. L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 1331-1-1 du code de la santé publique (CSP)) n'a pas privé celui-ci des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, notamment en vue de faire cesser les pollutions de toute nature.





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Réparation d'un préjudice - Cas où le préjudice perdure à la date à laquelle se prononce le juge - Exécution de la décision en tant qu'elle constate la faute - Possibilité pour le juge d'enjoindre à la personne publique de mettre fin à son comportement fautif ou d'en pallier les effets.




Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets.





60 : Responsabilité de la puissance publique-

Recours indemnitaire - Pouvoirs du juge - Réparation d'un préjudice - Cas où le préjudice perdure à la date à laquelle se prononce le juge - Exécution de la décision en tant qu'elle constate la faute - Conséquence - Possibilité pour le juge d'enjoindre à la personne publique de mettre fin à son comportement fautif ou d'en pallier les effets.




Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets.


Voir aussi