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Ariane Web: Conseil d'État 374338, lecture du 1 octobre 2015

Analyse n° 374338
1 octobre 2015
Conseil d'État

N° 374338
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 1 octobre 2015



68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme - 1) Possibilité d'y procéder lorsque le projet concerné aurait pu faire l'objet d'autorisations distinctes - Existence en raison de la divisibilité des éléments du projet (1) - 2) Possibilité d'y procéder en cas d'illégalité susceptible d'être corrigée par l'obtention d'une autorisation modificative (art. L. 600-5 du code de l'urbanisme) - a) Existence y compris en cas d'indivisibilité des éléments du projet (1) - b) Condition tenant au caractère régularisable de l'illégalité - i) Portée - Absence d'achèvement des travaux autorisés et absence de remise en cause de la conception générale du projet initial (3) - ii) Condition d'absence d'achèvement des travaux - Obligation pour la partie intéressée d'établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou pour celui-ci de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - Absence - iii) Condition d'absence de remise en cause de la conception générale du projet - Circonstance que les modifications portent sur des éléments tels que l'implantation, les dimensions ou l'apparence du projet - Circonstance ne faisant pas obstacle, par elle-même, à la délivrance d'un permis modificatif (4).




1) Lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'autorisation d'urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. 2) a) En dehors de cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettent au juge de l'excès de pouvoir de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où l'illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet. b) i) La régularisation ne peut légalement faire l'objet d'un permis modificatif que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. ii) Le juge peut mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sans que la partie intéressée ait à établir devant lui l'absence d'achèvement de la construction et sans être tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens. iii) La seule circonstance que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif.


(1) Cf. CE, 1er mars 2013, M. et Mme Fritot et autres, n° 350306, p. 20. (3) Cf. CE, Section, 26 juillet 1982, Le Roy, n° 23604, p. 316. Solution abandonnée, s'agissant de la condition tenant à l'absence de remise en cause de la conception générale du projet initial, par CE, Section, 26 juillet 2022, Mme Vincler, n° 437765, à publier au Recueil. (4) Ab. jur., quant à l'implantation du projet, CE, 4 octobre 2013, M. Andrieu et Mme Perrée, n° 358401, T. pp. 807-885.

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