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Ariane Web: Conseil d'État 375577, lecture du 14 octobre 2015

Analyse n° 375577
14 octobre 2015
Conseil d'État

N° 375577
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 octobre 2015



135-01-03-02 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Biens des collectivités territoriales- Régime juridique des biens-

Cession d'un élément du patrimoine d'une collectivité publique à une personne privée pour un prix inférieur à sa valeur - Légalité - Conditions - 1) Motifs d'intérêt général - 2) Existence et effectivité de contreparties - 3) Suffisance des contreparties (1).




1) Pour déterminer si la décision par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur est, pour ce motif, entachée d'illégalité, il incombe au juge de vérifier si elle est justifiée par des motifs d'intérêt général. 2) Si tel est le cas, il lui appartient ensuite d'identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c'est-à-dire les avantages que, eu égard à l'ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s'assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité. 3) Il doit, enfin, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé.





24-02-02-01 : Domaine- Domaine privé- Régime- Aliénation-

Cession d'un élément du patrimoine d'une collectivité publique à une personne privée pour un prix inférieur à sa valeur - Légalité - Conditions - 1) Motifs d'intérêt général - 2) Existence et effectivité de contreparties - 3) Suffisance des contreparties (1).




1) Pour déterminer si la décision par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur est, pour ce motif, entachée d'illégalité, il incombe au juge de vérifier si elle est justifiée par des motifs d'intérêt général. 2) Si tel est le cas, il lui appartient ensuite d'identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c'est-à-dire les avantages que, eu égard à l'ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s'assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité. 3) Il doit, enfin, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé.





54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-

Caractère suffisant des contreparties de nature à justifier la légalité de la cession d'un élément du patrimoine d'une collectivité publique à une personne privée pour un prix inférieur à sa valeur.




Lorsque le juge estime que la décision par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur est justifiée par des motifs d'intérêt général et que la cession comporte des contreparties effectives, c'est par une appréciation souveraine qu'il estime si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé.


(1) Cf. CE, Section, 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, n° 169473, p. 391 ; CE, 25 novembre 2009, Commune de Mer c/ Pépin et Raoul, n° 310208, p. 472.

Voir aussi