Base de jurisprudence


Analyse n° 392400
19 octobre 2015
Conseil d'État

N° 392400
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 19 octobre 2015



01-01-04 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes législatifs-

Reconnaissance d'un génocide par la loi - Absence de portée normative.




Une disposition législative ayant pour objet de "reconnaître" un crime de génocide, telle que l'article 1er de la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, n'a pas de portée normative.





54-10-05-01-03 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Applicabilité au litige de la disposition contestée- Condition non remplie-

Disposition législative dépourvue de portée normative (1) - Cas d'une disposition législative reconnaissant un génocide.




Les dispositions d'une loi qui sont dépourvues de portée normative ne sauraient être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Tel est le cas d'une disposition législative ayant pour objet de "reconnaître" un crime de génocide, telle que l'article 1er de la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915.


(1)Cf., s'agissant d'une loi de programmation, CE, 18 juillet 2011, Fédération nationale des chasseurs, n° 340512, p. 368.