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Ariane Web: Conseil d'État 393026, lecture du 27 octobre 2015

Analyse n° 393026
27 octobre 2015
Conseil d'État

N° 393026 393488 393622 393659 393724
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 27 octobre 2015



01-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Applicabilité-

Effet direct - Article 4, paragraphe 3 de la Charte européenne de l'autonomie locale - Absence.




Les stipulations du paragraphe 3 de l'article 4 de la Charte européenne de l'autonomie locale ne peuvent être regardées comme produisant, par elles-mêmes, des effets à l'égard des particuliers.





01-01-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Application par le juge français-

Contrôle par le juge de la conformité de la procédure d'adoption de la loi aux stipulations d'un traité ou accord international - Absence.




Si, en vertu de l'article 55 de la Constitution, le juge devant lequel un acte administratif est contesté au motif que les dispositions législatives dont il fait application sont contraires à une norme juridique contenue dans un traité ou un accord régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne est habilité à écarter l'application de celles-ci, il ne peut être utilement saisi d'un moyen tiré de ce que la procédure d'adoption de la loi n'aurait pas été conforme aux stipulations d'un tel traité ou accord. Le moyen tiré de ce que la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 fixant la nouvelle délimitation des régions aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la Charte européenne de l'autonomie locale imposant la consultation préalable des collectivités locales ne peut donc qu'être écarté.





54-07-01-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-

Moyen tiré de ce que la procédure d'adoption de la loi n'aurait pas été conforme aux stipulations d'un traité ou accord international - Absence de contrôle du juge.




Si, en vertu de l'article 55 de la Constitution, le juge devant lequel un acte administratif est contesté au motif que les dispositions législatives dont il fait application sont contraires à une norme juridique contenue dans un traité ou un accord régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne est habilité à écarter l'application de celles-ci, il ne peut être utilement saisi d'un moyen tiré de ce que la procédure d'adoption de la loi n'aurait pas été conforme aux stipulations d'un tel traité ou accord.


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