Conseil d'État
N° 377645
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 novembre 2015
18-04-02-02 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre - Compétence pour opposer la prescription-
Faculté de faire opposer la prescription quadriennale par un mandataire de l'autorité compétente - Existence - Inclusion de cette faculté dans la délégation d'un agent pour signer les mémoires en défense présentés au nom de la collectivité - Existence (1).
Ni les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l'autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin. Un agent auquel l'autorité compétente a donné délégation pour signer les mémoires en défense présentés au nom d'une collectivité publique devant la juridiction administrative doit être regardé comme ayant été également habilité à opposer l'exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à ce qu'une condamnation pécuniaire soit prononcée contre cette collectivité.
37-05-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Concours de la force publique-
Fin de la période de responsabilité de l'Etat au titre d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement - Principe - Jour où l'administration décide d'octroyer ce concours - Exception - Cas où la mise en oeuvre effective du concours intervient plus de quinze jours après la décision (2).
Si la période de responsabilité de l'Etat au titre d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement s'achève en principe au jour où l'administration décide d'octroyer ce concours, elle ne prend fin qu'à la date de mise en oeuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l'huissier ou justifié par des circonstances particulières.
(1)Cf. CE, Section, 5 décembre 2014, Commune de Scionzier, n° 359769, p. 360. (2)Cf. CE, 27 janvier 2010, OPAC Habitat Marseille Provence, n° 320642, T. pp. 840-973.
N° 377645
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 novembre 2015
18-04-02-02 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre - Compétence pour opposer la prescription-
Faculté de faire opposer la prescription quadriennale par un mandataire de l'autorité compétente - Existence - Inclusion de cette faculté dans la délégation d'un agent pour signer les mémoires en défense présentés au nom de la collectivité - Existence (1).
Ni les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l'autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin. Un agent auquel l'autorité compétente a donné délégation pour signer les mémoires en défense présentés au nom d'une collectivité publique devant la juridiction administrative doit être regardé comme ayant été également habilité à opposer l'exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à ce qu'une condamnation pécuniaire soit prononcée contre cette collectivité.
37-05-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Concours de la force publique-
Fin de la période de responsabilité de l'Etat au titre d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement - Principe - Jour où l'administration décide d'octroyer ce concours - Exception - Cas où la mise en oeuvre effective du concours intervient plus de quinze jours après la décision (2).
Si la période de responsabilité de l'Etat au titre d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement s'achève en principe au jour où l'administration décide d'octroyer ce concours, elle ne prend fin qu'à la date de mise en oeuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l'huissier ou justifié par des circonstances particulières.
(1)Cf. CE, Section, 5 décembre 2014, Commune de Scionzier, n° 359769, p. 360. (2)Cf. CE, 27 janvier 2010, OPAC Habitat Marseille Provence, n° 320642, T. pp. 840-973.