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Ariane Web: Conseil d'État 382641, lecture du 2 décembre 2015

Analyse n° 382641
2 décembre 2015
Conseil d'État

N° 382641
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 2 décembre 2015



54-06-04-01 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Visas-

Défaut de mention, dans la décision juridictionnelle attaquée, de la production d'une note en délibéré - Moyen ne pouvant être utilement invoqué que par la partie qui a produit cette note (1).




En vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative (CJA), la production d'une note en délibéré doit être mentionnée dans la décision. Eu égard à l'objet de l'obligation ainsi prescrite, qui est de permettre à l'auteur de la note en délibéré de s'assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu'une note en délibéré n'a pas été mentionnée dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester cette décision que par la partie qui a produit cette note.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Moyen tiré d'un défaut de mention, dans la décision juridictionnelle attaquée, de la production d'une note en délibéré, soulevé par une autre partie que celle qui a produit cette note - Existence (1).




En vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative (CJA), la production d'une note en délibéré doit être mentionnée dans la décision. Eu égard à l'objet de l'obligation ainsi prescrite, qui est de permettre à l'auteur de la note en délibéré de s'assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu'une note en délibéré n'a pas été mentionnée dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester cette décision que par la partie qui a produit cette note.


(1)Rappr. CE, 15 mars 2000, Mme , n° 185837, T. pp. 1047-1161-1184.

Voir aussi