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Ariane Web: Conseil d'État 382641, lecture du 2 décembre 2015, ECLI:FR:Code Inconnu:2015:382641.20151202

Décision n° 382641
2 décembre 2015
Conseil d'État

N° 382641
ECLI:FR:CESSR:2015:382641.20151202
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème / 1ère SSR
Mme Laurence Franceschini, rapporteur
Mme Suzanne Von Coester, rapporteur public
SCP RICHARD ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL, avocats


Lecture du mercredi 2 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés du maire de Mazaugues des 6 novembre 2009 et 23 août 2010 accordant à M. D...B...un permis de construire et un permis de construire modificatif. Par jugement nos 1000129 et 1100847 du 5 avril 2012, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 12MA02187 du 15 mai 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 juillet, 14 octobre et 3 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M et Mme C...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B...et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme C...;



1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie à l'instance peut, à l'issue de l'audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; que l'article R. 741-2 du même code prévoit que cette production est mentionnée dans la décision ; que, eu égard à l'objet de l'obligation ainsi prescrite, qui est de permettre à l'auteur de la note en délibéré de s'assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu'une note en délibéré n'a pas été mentionnée dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester cette décision que par la partie qui a produit cette note ;

2. Considérant que si M. B...soutient que la cour administrative d'appel de Marseille, en rejetant son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Toulon qui avait annulé, à la demande de M. et MmeC..., le permis de construire et le permis modificatif dont il bénéficiait, a omis de viser une note en délibéré enregistrée le 25 mars 2014, en méconnaissance de l'obligation prescrite par l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il ressort des pièces de la procédure que cette note a été produite non par lui-même mais par M. et Mme C...; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ce moyen ne peut qu'être écarté :

3. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le requérant soutient, pour le surplus, que la cour a insuffisamment motivé son arrêt en estimant que le dossier de demande de permis de construire était irrégulier, s'agissant de l'état existant du toit, en relevant l'existence de lacunes au regard des pièces exigées par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 mars 2010, a commis une erreur de droit en jugeant que l'annulation du permis de construire initial justifiait l'annulation du permis de construire modificatif, enfin a dénaturé les pièces du dossier en affirmant que l'ouverture envisagée dans les combles était plus large que haute, selon les plans joints à la demande de permis de construire et en relevant que la commune ne pouvait utilement faire valoir que l'ouverture était une porte fenêtre ne donnant pas directement sur rue mais sur une terrasse en retrait non visible de la rue ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 15 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme globale de 3 000 euros qui sera versée à M. et Mme C...au même titre ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : M. B...versera la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...B...et à M. et Mme A...C....
Copie en sera adressée à la commune de Mazaugues.




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