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Ariane Web: Conseil d'État 357189, lecture du 7 décembre 2015

Analyse n° 357189
7 décembre 2015
Conseil d'État

N° 357189
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 7 décembre 2015



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

1) a) Crédit d'impôt attaché à la retenue à la source acquittée sur des revenus de capitaux mobiliers étrangers (art. 220, 1, b du CGI) - Calcul du montant maximum - Renvoi aux conventions internationales - b) Application au cas de la convention fiscale franco-italienne (art. 24) - Crédit d'impôt à raison des dividendes perçus d'une société italienne ne pouvant excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus - Calcul du montant maximum - Application des règles du CGI - Conséquence - Calcul sur la base des dividendes nets de charges - 2) Incidence de l'art. 122 du CGI (détermination du revenu de valeurs mobilières émises hors de France) sur les règles relatives à la déduction des charges (art. 39 du CGI) - Absence - Conséquence - Incidence sur le montant maximum du crédit d'impôt - Absence.




1) a) Il résulte des dispositions du b) du 1 de l'article 220 du code général des impôts (CGI), qui définissent le régime applicable aux revenus de source étrangère auxquels cette disposition fait référence, que l'imputation sur l'impôt dû en France de la retenue à la source acquittée à l'étranger à raison des revenus est limitée au montant du crédit d'impôt correspondant à cette retenue à la source tel qu'il est prévu par les conventions internationales. b) Il résulte des stipulations de l'article 24 de la convention fiscale franco-italienne que, lorsqu'une société soumise à l'impôt en France perçoit des dividendes d'une société italienne soumis à une retenue à la source en Italie, elle est imposable en France sur ces dividendes pour leur montant brut, mais a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés. Conformément à ces stipulations, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. En l'absence de toute stipulation contraire dans la convention fiscale conclue entre la France et l'Italie, ce montant maximal doit être déterminé en appliquant aux dividendes qui ont fait l'objet de la retenue à la source en Italie, pour leur montant brut, l'ensemble des dispositions du CGI relatives à l'impôt sur les sociétés. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article 39 du CGI, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, de déduire du montant brut de ces dividendes, pour déterminer le montant maximal du crédit d'impôt susceptible d'être imputé sur l'impôt français, l'ensemble des charges justifiées directement liées à l'acquisition, à la conservation ou à la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes, et n'ayant pas pour contrepartie un accroissement de l'actif, sauf exclusion par des dispositions spécifiques. 2) L'article 122 du CGI, en prévoyant que le revenu de valeurs mobilières émises hors de France est déterminé par la valeur brute des produits encaissés sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire, détermine le revenu à prendre en compte au titre des produits de l'exercice, au sens de l'article 38 du même code, ainsi que le précise d'ailleurs l'article 136 de l'annexe II à ce code, mais ne saurait faire obstacle à l'application des règles fixées par l'article 39 du même code régissant la déduction des charges pour la détermination de l'impôt sur les sociétés et, par suite, pour le calcul du montant maximal du crédit d'impôt imputable au titre des retenues à la source acquittées sur les dividendes de source étrangère perçus par une société soumise à l'impôt en France.





19-04-02-01-04-08 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Déduction des impôts et pénalités-

1) a) Crédit d'impôt attaché à la retenue à la source acquittée sur des revenus de capitaux mobiliers étrangers (art. 220, 1, b du CGI) - Calcul du montant maximum - Renvoi aux conventions internationales - b) Application au cas de la convention fiscale franco-italienne (art. 24) - Crédit d'impôt à raison des dividendes perçus d'une société italienne ne pouvant excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus - Calcul du montant maximum - Application des règles du CGI - Conséquence - Calcul sur la base des dividendes nets de charges - 2) Incidence de l'art. 122 du CGI (détermination du revenu de valeurs mobilières émises hors de France) sur les règles relatives à la déduction des charges (art. 39 du CGI) - Absence - Conséquence - Incidence sur le montant maximum du crédit d'impôt - Absence.




1) a) Il résulte des dispositions du b) du 1 de l'article 220 du code général des impôts (CGI), qui définissent le régime applicable aux revenus de source étrangère auxquels cette disposition fait référence, que l'imputation sur l'impôt dû en France de la retenue à la source acquittée à l'étranger à raison des revenus est limitée au montant du crédit d'impôt correspondant à cette retenue à la source tel qu'il est prévu par les conventions internationales. b) Il résulte des stipulations de l'article 24 de la convention fiscale franco-italienne que, lorsqu'une société soumise à l'impôt en France perçoit des dividendes d'une société italienne soumis à une retenue à la source en Italie, elle est imposable en France sur ces dividendes pour leur montant brut, mais a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés. Conformément à ces stipulations, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. En l'absence de toute stipulation contraire dans la convention fiscale conclue entre la France et l'Italie, ce montant maximal doit être déterminé en appliquant aux dividendes qui ont fait l'objet de la retenue à la source en Italie, pour leur montant brut, l'ensemble des dispositions du CGI relatives à l'impôt sur les sociétés. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article 39 du CGI, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, de déduire du montant brut de ces dividendes, pour déterminer le montant maximal du crédit d'impôt susceptible d'être imputé sur l'impôt français, l'ensemble des charges justifiées directement liées à l'acquisition, à la conservation ou à la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes, et n'ayant pas pour contrepartie un accroissement de l'actif, sauf exclusion par des dispositions spécifiques. 2) L'article 122 du CGI, en prévoyant que le revenu de valeurs mobilières émises hors de France est déterminé par la valeur brute des produits encaissés sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire, détermine le revenu à prendre en compte au titre des produits de l'exercice, au sens de l'article 38 du même code, ainsi que le précise d'ailleurs l'article 136 de l'annexe II à ce code, mais ne saurait faire obstacle à l'application des règles fixées par l'article 39 du même code régissant la déduction des charges pour la détermination de l'impôt sur les sociétés et, par suite, pour le calcul du montant maximal du crédit d'impôt imputable au titre des retenues à la source acquittées sur les dividendes de source étrangère perçus par une société soumise à l'impôt en France.


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