Base de jurisprudence


Analyse n° 386817
9 décembre 2015
Conseil d'État

N° 386817
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 décembre 2015



35 : Famille-

Refus d'instituer un dispositif d'autorisation parentale de sortie du territoire pour les mineurs - Méconnaissance des articles 371-1 et 371-3 C. civ., du règlement (CE) n° 562/2006, de l'art. 8 CEDH ou de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant - Absence.




Ni les articles 371-1 et 371-3 du code civil, ni le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières, ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention EDH), ni l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'imposent aux autorités compétentes d'instituer un dispositif général exigeant des ressortissants français mineurs d'être munis d'une autorisation de leurs parents pour quitter le territoire français.





49-05 : Police- Polices spéciales-

Sortie du territoire - 1) Refus d'instituer un dispositif d'autorisation parentale de sortie du territoire pour les mineurs - Méconnaissance des articles 371-1 et 371-3 C. civ., du règlement (CE) n° 562/2006, de l'art. 8 CEDH ou de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant - Absence - 2) Responsabilité des services de police dans leur mission de surveillance de la sortie du territoire - Régime - Faute simple (1).




1) Ni les articles 371-1 et 371-3 du code civil, ni le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières, ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention EDH), ni l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'imposent aux autorités compétentes d'instituer un dispositif général exigeant des ressortissants français mineurs d'être munis d'une autorisation de leurs parents pour quitter le territoire français. 2) Une faute commise par les services chargés du contrôle des frontières dans leur mission de surveillance de la sortie du territoire est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.





60-02-03-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services de police- Services de l'Etat-

Surveillance de la sortie du territoire - Régime - Faute simple (1).




Une faute commise par les services chargés du contrôle des frontières dans leur mission de surveillance de la sortie du territoire est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.


(1) Ab. jur. CE, 9 février 1979, de La Villéon, n° 09137, p. 57 ; CE, 26 juin 1985, Mme Garagnon, n° 45560, p. 209.