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Ariane Web: Conseil d'État 374816, lecture du 30 décembre 2015

Analyse n° 374816
30 décembre 2015
Conseil d'État

N° 374816
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 décembre 2015



19-01-03-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Droit de communication-

Mise à disposition des documents fondant une rectification - 1) Principe - 2) Cas des documents détenus par des tiers - a) Document détenu uniquement par l'autorité judiciaire - Renvoi vers l'autorité judiciaire (1) - 2) Document détenu par un autre service mais dont l'administration fiscale a une copie - Communication sous réserve du secret professionnel (2).




1) L'obligation faite à l'administration fiscale, en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé. 2) a) Cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux. Par suite, au cas notamment où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers cette autorité. b) En revanche, au cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue, en principe, de mettre l'intégralité de ces copies à la disposition du contribuable. Cependant, les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, comme celles que prévoit l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peuvent faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Peuvent, dès lors, être régulièrement établis des redressements fondés sur des documents dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret.





19-01-03-02-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Généralités- Rectification fondée sur des renseignements ou documents obtenus de tiers-

Mise à disposition des documents fondant une rectification - 1) Principe - 2) Cas des documents détenus par des tiers - a) Document détenu uniquement par l'autorité judiciaire - Renvoi vers l'autorité judiciaire (1) - 2) Document détenu par un autre service mais dont l'administration fiscale a une copie - Communication sous réserve du secret professionnel (2).




1) L'obligation faite à l'administration fiscale, en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé. 2) a) Cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux. Par suite, au cas notamment où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers cette autorité. b) En revanche, au cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue, en principe, de mettre l'intégralité de ces copies à la disposition du contribuable. Cependant, les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, comme celles que prévoit l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peuvent faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Peuvent, dès lors, être régulièrement établis des redressements fondés sur des documents dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret.


(2) Cf., s'agissant du secret professionnel, CE, 21 décembre 2006, Mme Duguay, n° 293749, T. p. 810. Rappr., s'agissant de documents détenus par des tiers dont l'administration n'a pas copie, CE, 8 juin 2015, Epoux Roudil, n° 367461, à mentionner aux tables. (1)Cf. CE, 18 mars 2015, Ministre délégué chargé du budget c/ SA Conditionnement, n° 370128, à mentionner aux tables.

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