Conseil d'État
N° 367467
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 février 2016
19-04-02-01-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif-
Détermination de la valeur du terrain d'assiette d'un immeuble - Détermination à la date d'entrée du bien au bilan, dans tous les cas et quelle que soit la méthode utilisée (1).
Quelle que soit la méthode retenue pour répartir la valeur d'un immeuble entre celle de la construction et celle du terrain, cette dernière doit être déterminée à la date d'entrée du bien au bilan du contribuable, y compris en cas d'acquisition d'un immeuble existant à des fins de démolition-reconstruction ou de transformation.
(1) Cf., sur les méthodes de répartition de la valeur d'un immeuble entre la valeur du terrain et celle de la construction édifiée sur ce terrain, décision du même jour, Société LG Services, n° 380400, à mentionner aux Tables.
N° 367467
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 février 2016
19-04-02-01-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif-
Détermination de la valeur du terrain d'assiette d'un immeuble - Détermination à la date d'entrée du bien au bilan, dans tous les cas et quelle que soit la méthode utilisée (1).
Quelle que soit la méthode retenue pour répartir la valeur d'un immeuble entre celle de la construction et celle du terrain, cette dernière doit être déterminée à la date d'entrée du bien au bilan du contribuable, y compris en cas d'acquisition d'un immeuble existant à des fins de démolition-reconstruction ou de transformation.
(1) Cf., sur les méthodes de répartition de la valeur d'un immeuble entre la valeur du terrain et celle de la construction édifiée sur ce terrain, décision du même jour, Société LG Services, n° 380400, à mentionner aux Tables.