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Ariane Web: Conseil d'État 389103, lecture du 15 février 2016

Analyse n° 389103
15 février 2016
Conseil d'État

N° 389103
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 15 février 2016



54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-

Existence de risques pour la salubrité ou la sécurité publiques justifiant le refus du permis de construire (art. R. 111-2 du code de l'urbanisme) (1).




Le juge de cassation exerce un contrôle limité à la dénaturation sur l'appréciation par laquelle les juges du fond estiment qu'un projet de construction présente, compte tenu de sa nature, de son implantation et de la configuration des lieux, un risque pour la sécurité publique justifiant que soit opposé un refus de permis sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.





68-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme-

Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) - Faculté de refuser un permis de construire en raison de risques pour la salubrité ou la sécurité publiques (art. R. 111-2 du code de l'urbanisme) alors que le terrain d'assiette n'est pas classé en zone à risques dans le plan - Existence (2).




L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.





68-03-025-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Refus du permis-

1) Faculté de refuser un permis en raison de risques pour la salubrité ou la sécurité publiques (art. R. 111-2 du code de l'urbanisme) alors que le terrain d'assiette n'est pas classé en zone à risques dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles - Existence (2) - 2) Contrôle du juge de cassation sur l'existence de risques justifiant le refus du permis sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme - Appréciation souveraine des juges du fond (1).




1) L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables. 2) Le juge de cassation exerce un contrôle limité à la dénaturation sur l'appréciation par laquelle les juges du fond estiment qu'un projet de construction présente, compte tenu de sa nature, de son implantation et de la configuration des lieux, un risque pour la sécurité publique justifiant que soit opposé un refus de permis sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.


(1)Rappr., dans le cas où le permis a été accordé, CE, 27 juillet 2009, Société Boralex Avignon et SAS et Ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, n°s 317060, 318281, T. pp. 924-990. (2)Cf., sur l'application de l'art. R. 111-2 du code de l'urbanisme à des terrains couverts par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, CE, 4 mai 2011, Commune de Fondettes, n° 321357, T. pp. 1188-1190-1197.

Voir aussi