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Ariane Web: Conseil d'État 368342, lecture du 17 février 2016

Analyse n° 368342
17 février 2016
Conseil d'État

N° 368342 368343 368344 368352
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 février 2016



135-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales-

Coopération décentralisée (art. L. 1115-1 et L. 1115-5 du CGCT) - 1) Possibilité que la convention de coopération conclue entre la collectivité territoriale française et l'autorité locale étrangère soit également signée par d'autres personnes, françaises ou étrangères, de droit public ou de droit privé - Existence - 2) Partenariat conclu en vue de la restauration d'un édifice cultuel en Algérie - a) Caractère de convention de coopération décentralisée - Existence en l'espèce - b) Méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905 - Absence en l'espèce.




1) Il résulte des articles L. 1115-1 et L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le législateur a autorisé les collectivités territoriales à conduire des actions de coopération ou d'aide au développement. S'il a prévu qu'elles devaient, à cette fin, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères précisant l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers et s'il a exclu qu'elles puissent, sauf pour créer un groupement européen de coopération territoriale, contracter avec un Etat étranger, aucune disposition ni aucun principe n'interdisent qu'une convention de coopération conclue avec une autorité locale étrangère soit également signée par d'autres personnes, françaises ou étrangères, de droit public ou de droit privé, y compris par la ou les personnes qui seront chargées de la réalisation du projet qui fait l'objet de l'accord. 2) a) La basilique Saint-Augustin d'Hippone d'Annaba (Algérie) a été construite en 1881 sur les plans de l'architecte français Joseph Pougnet. Tout en constituant un lieu de culte pour un certain nombre de fidèles de la région, elle est aussi un important lieu de rendez-vous pour la population de la ville et un monument historique qui reçoit chaque année de très nombreux visiteurs. Elle abrite une bibliothèque ouverte à tous et accueille de nombreuses manifestations culturelles. Le projet de restauration de ce monument très endommagé, engagé à l'initiative et sous la maîtrise d'ouvrage de l'association diocésaine d'Algérie, propriétaire du bâtiment, et autofinancé à hauteur de 20 %, a recueilli le soutien de nombreuses collectivités publiques algériennes et étrangères, qui assurent 40 % du financement des travaux. De nombreuses entreprises, algériennes et européennes, notamment d'importantes entreprises françaises, contribuent au financement du projet, sous forme de mécénat, à hauteur de 40 % du montant des travaux également. Des entreprises françaises, notamment des entreprises installées dans la région Rhône-Alpes, ont été sollicitées pour la réalisation de certains travaux de restauration ainsi que pour des actions de formation. Eu égard à l'objet et aux modalités, ainsi décrites, du partenariat que la région Rhône-Alpes a entendu nouer avec les autorités locales d'Annaba, en vue de contribuer à la restauration d'un monument qui s'inscrit dans le patrimoine culturel du bassin méditerranéen, la convention de coopération entre dans le champ des conventions de coopération décentralisée que les dispositions de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales autorisent une région à conclure. b) Si l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat dispose que "la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte", ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle action de coopération, qui ne peut être regardée comme ayant pour objet de salarier ou de subventionner un culte, soit menée.





21 : Cultes-

Partenariat conclu entre une collectivité territoriale française et une autorité locale étrangère en vue de la restauration d'un édifice cultuel - 1) Caractère de convention de coopération décentralisée (art. L. 1115-1 du CGCT) - Existence en l'espèce - 2) Méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905 - Absence en l'espèce.




1) La basilique Saint-Augustin d'Hippone d'Annaba (Algérie) a été construite en 1881 sur les plans de l'architecte français Joseph Pougnet. Tout en constituant un lieu de culte pour un certain nombre de fidèles de la région, elle est aussi un important lieu de rendez-vous pour la population de la ville et un monument historique qui reçoit chaque année de très nombreux visiteurs. Elle abrite une bibliothèque ouverte à tous et accueille de nombreuses manifestations culturelles. Le projet de restauration de ce monument très endommagé, engagé à l'initiative et sous la maîtrise d'ouvrage de l'association diocésaine d'Algérie, propriétaire du bâtiment, et autofinancé à hauteur de 20 %, a recueilli le soutien de nombreuses collectivités publiques algériennes et étrangères, qui assurent 40 % du financement des travaux. De nombreuses entreprises, algériennes et européennes, notamment d'importantes entreprises françaises, contribuent au financement du projet, sous forme de mécénat, à hauteur de 40 % du montant des travaux également. Des entreprises françaises, notamment des entreprises installées dans la région Rhône-Alpes, ont été sollicitées pour la réalisation de certains travaux de restauration ainsi que pour des actions de formation. Eu égard à l'objet et aux modalités, ainsi décrites, du partenariat que la région Rhône-Alpes a entendu nouer avec les autorités locales d'Annaba, en vue de contribuer à la restauration d'un monument qui s'inscrit dans le patrimoine culturel du bassin méditerranéen, la convention de coopération entre dans le champ des conventions de coopération décentralisée que les dispositions de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)autorisent une région à conclure. 2) Si l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat dispose que "la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte", ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle action de coopération, qui ne peut être regardée comme ayant pour objet de salarier ou de subventionner un culte, soit menée.


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