Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 395702, lecture du 30 mars 2016

Analyse n° 395702
30 mars 2016
Conseil d'État

N° 395702
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 mars 2016



54-01-07-04-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Interruption et prolongation des délais- Interruption par un recours administratif préalable-

Existence - Recours contre une décision de retrait d'une autorisation d'utiliser une fréquence sans mise en demeure préalable (art. 42-3 de la loi du 30 septembre 1986) (1).




Les articles 42-8 et 42-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, eu égard à la mission confiée par la loi à l'autorité de régulation, n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter, s'agissant du recours qu'elles prévoient, l'application de la règle générale de procédure selon laquelle le délai de recours contentieux est prorogé par l'exercice d'un recours administratif.





56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-

1) Retrait de l'autorisation d'utiliser une fréquence en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été autorisée (art. 42-3, 1er alinéa de la loi du 30 septembre 1986) - a) Cas où l'autorisation a été obtenue par fraude - Retrait sur ce fondement - Existence - Preuve - b) Notion de fraude - Réalisation d'une plus-value sur la cession des titres de la société détenant l'autorisation - Exclusion - Sollicitation de l'autorisation dans le but exclusif de réaliser une telle plus-value, sans réunir les moyens pour exploiter le service conformément aux engagements souscrits - Inclusion - 2) Recours de plein contentieux suspensif prévu par les art. 42-8 et 42-9 de la loi du 30 septembre 1986 - Prorogation du délai de recours par un recours gracieux - Existence (1).




1) a) Les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 permettent au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de retirer une autorisation d'utiliser une fréquence radioélectrique pour diffuser un service de communication audiovisuelle lorsque, notamment du fait de changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement, les données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée ont subi une modification substantielle de nature à remettre en cause les choix opérés lors de cette délivrance. Par ailleurs, selon un principe général du droit, une décision administrative obtenue par fraude ne crée pas de droits au profit de son titulaire et peut être retirée à tout moment. S'agissant d'une autorisation d'utiliser une ressource radioélectrique, en cas de révélation, postérieure à la délivrance de l'autorisation, d'éléments établissant qu'elle a été obtenue par fraude, c'est sur le fondement du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 et dans le respect de la procédure prévue à l'article 42-7 que le CSA peut prendre une mesure de retrait. Il lui appartient alors, sous le contrôle du juge, de démontrer, le cas échéant par un faisceau d'indices, l'existence de la fraude. b) Une société à laquelle le CSA a délivré une autorisation d'utiliser une ressource radioélectrique, qui fait partie du domaine public, ne saurait céder cette autorisation à un tiers. En revanche, il est loisible au propriétaire d'actions d'une telle société de céder tout ou partie de ces actions, sous réserve que cette cession soit effectuée dans le respect des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 et, notamment, de son article 42-3. La circonstance que l'intéressé cède ses actions à un prix tenant compte du fait que la société dispose d'une autorisation lui permettant d'exploiter un service de communication audiovisuelle et qu'à cette occasion il réalise une plus-value n'est pas par elle-même de nature à faire regarder l'opération comme illicite. En revanche, le fait de solliciter une autorisation dans le but exclusif de réaliser une telle plus-value, sans avoir réuni les moyens nécessaires pour exploiter le service conformément aux engagements souscrits lors de l'appel aux candidatures, présenterait le caractère d'une fraude. 2) Les articles 42-8 et 42-9 de la loi du 30 septembre 1986, eu égard à la mission confiée par la loi à l'autorité de régulation, n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter, s'agissant du recours qu'elles prévoient, l'application de la règle générale de procédure selon laquelle le délai de recours contentieux est prorogé par l'exercice d'un recours administratif.





56-04-03-02-04 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision- Services de télévision- Services autorisés- Services de télévision par voie numérique terrestre-

Retrait de l'autorisation d'utiliser une fréquence en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été autorisée (art. 42-3, 1er alinéa de la loi du 30 septembre 1986) - 1) Cas où l'autorisation a été obtenue par fraude - Retrait sur ce fondement - Existence - Preuve - 2) Notion de fraude - Réalisation d'une plus-value sur la cession des titres de la société détenant l'autorisation - Exclusion - Sollicitation de l'autorisation dans le but exclusif de réaliser une telle plus-value, sans réunir les moyens pour exploiter le service conformément aux engagements souscrits - Inclusion.




1) Les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 permettent au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de retirer une autorisation d'utiliser une fréquence radioélectrique pour diffuser un service de communication audiovisuelle lorsque, notamment du fait de changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement, les données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée ont subi une modification substantielle de nature à remettre en cause les choix opérés lors de cette délivrance. Par ailleurs, selon un principe général du droit, une décision administrative obtenue par fraude ne crée pas de droits au profit de son titulaire et peut être retirée à tout moment. S'agissant d'une autorisation d'utiliser une ressource radioélectrique, en cas de révélation, postérieure à la délivrance de l'autorisation, d'éléments établissant qu'elle a été obtenue par fraude, c'est sur le fondement du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 et dans le respect de la procédure prévue à l'article 42-7 que le CSA peut prendre une mesure de retrait. Il lui appartient alors, sous le contrôle du juge, de démontrer, le cas échéant par un faisceau d'indices, l'existence de la fraude. 2) Une société à laquelle le CSA a délivré une autorisation d'utiliser une ressource radioélectrique, qui fait partie du domaine public, ne saurait céder cette autorisation à un tiers. En revanche, il est loisible au propriétaire d'actions d'une telle société de céder tout ou partie de ces actions, sous réserve que cette cession soit effectuée dans le respect des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 et, notamment, de son article 42-3. La circonstance que l'intéressé cède ses actions à un prix tenant compte du fait que la société dispose d'une autorisation lui permettant d'exploiter un service de communication audiovisuelle et qu'à cette occasion il réalise une plus-value n'est pas par elle-même de nature à faire regarder l'opération comme illicite. En revanche, le fait de solliciter une autorisation dans le but exclusif de réaliser une telle plus-value, sans avoir réuni les moyens nécessaires pour exploiter le service conformément aux engagements souscrits lors de l'appel aux candidatures, présenterait le caractère d'une fraude.


(1)Comp., s'agissant d'autres procédures particulières, CE, Section, 13 juin 1958, Sieur Esnaut, n° 39402, p. 343 ; CE, Section, 21 décembre 2007, Groupement d'irrigation des prés de la Forge et autres, n° 280195, p. 543.

Voir aussi