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Ariane Web: Conseil d'État 386059, lecture du 13 avril 2016

Analyse n° 386059
13 avril 2016
Conseil d'État

N° 386059
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 avril 2016



49-05-01 : Police- Polices spéciales- Police des aliénés (voir aussi : Santé publique)-

Hospitalisation à la demande d'un tiers - Contentieux - Vérification des conditions relatives à l'identité du tiers (art. L. 3212-1 du CSP) - Obligation pour l'établissement de santé de produire la demande du tiers sans occultation - Existence (1) - Obligation de soumettre cette pièce au contradictoire - Existence, si le juge se fonde dessus (2).




Le contrôle de la régularité d'une décision d'hospitalisation à la demande d'un tiers, qu'il appartient au juge administratif d'exercer lorsqu'il a été saisi avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, doit notamment lui permettre de vérifier, en présence d'une contestation sur ce point, l'existence d'une demande d'hospitalisation répondant aux exigences de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique (CSP), et, en particulier, le degré de parenté ou la nature des relations de son auteur avec la personne hospitalisée. Afin de permettre au juge administratif d'exercer son office, il appartient à l'établissement de santé, le cas échéant après une mesure d'instruction diligentée à cet effet, de produire une copie de la demande d'hospitalisation formée par le tiers, sans occultation de son identité. Si le juge entend se fonder sur cette pièce, le caractère contradictoire de la procédure impose, en principe, qu'elle soit préalablement communiquée à chacune des parties, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L. 1111-7 du CSP et du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 aujourd'hui codifiées à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.





54-04-03 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure-

Hospitalisation à la demande d'un tiers - Vérification des conditions relatives à l'identité du tiers (art. L. 3212-1 du CSP) - Obligation pour l'établissement de santé de produire la demande du tiers sans occultation - Existence (1) - Obligation de soumettre cette pièce au contradictoire - Existence, si le juge se fonde dessus (2).




Le contrôle de la régularité d'une décision d'hospitalisation à la demande d'un tiers, qu'il appartient au juge administratif d'exercer lorsqu'il a été saisi avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, doit notamment lui permettre de vérifier, en présence d'une contestation sur ce point, l'existence d'une demande d'hospitalisation répondant aux exigences de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique (CSP), et, en particulier, le degré de parenté ou la nature des relations de son auteur avec la personne hospitalisée. Afin de permettre au juge administratif d'exercer son office, il appartient à l'établissement de santé, le cas échéant après une mesure d'instruction diligentée à cet effet, de produire une copie de la demande d'hospitalisation formée par le tiers, sans occultation de son identité. Si le juge entend se fonder sur cette pièce, le caractère contradictoire de la procédure impose, en principe, qu'elle soit préalablement communiquée à chacune des parties, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L. 1111-7 du CSP et du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 aujourd'hui codifiées à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.


(2) Cf., sur le principe de la communication contradictoire de tout élément sur lequel se fonde le juge, CE, Assemblée, 6 novembre 2002, M. Moon Sun Myung, n°s 194295 219587, p. 380 ; CE, 13 février 2006, Société Fiducial Informatique et Société Fiducial Expertise, n° 279180, p. 307 ; CE, 4 juin 2008, Société Sparflex, n° 201776, T. p. 665 ; CE, 26 janvier 2011, M. Weissenburger, n° 311808, p. 18. (1) Comp., s'agissant des modalités de conciliation du secret et du caractère contradictoire de la procédure, CE, Section, 23 décembre 1988, Banque de France c/ Huberschwiller, p. 464 ; CE, Assemblée, 6 novembre 2002, M. Moon Sun Myung, n°s 194295 219587, p. 380 ; CE, 13 février 2006, Société Fiducial Informatique et Société Fiducial Expertise, n° 279180, p. 307 ; CE, 6 avril 2007, Douxens Prats, n° 293238, p. 153 ; CE, 4 juin 2008, Société Sparflex, n° 201776, T. p. 665 ; CE, 16 avril 2010, Association Aides et autres, n° 320196, p. 117 ; CE, 26 janvier 2011, M. Weissenburger, n° 311808, p. 18.

Voir aussi