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Ariane Web: Conseil d'État 394199, lecture du 15 avril 2016

Analyse n° 394199
15 avril 2016
Conseil d'État

N° 394199
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 avril 2016



54-07-01-04-04-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d'illégalité- Irrecevabilité-

Exception d'illégalité de l'inscription d'un sportif dans le "groupe cible" (art. L. 232-15 du code du sport) soulevée à l'appui d'un recours dirigé contre une sanction pour violation des obligations résultant de cette inscription - Existence, lorsque la décision d'inscription est devenue définitive.




Lorsque l'inscription, par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), d'un sportif dans le groupe cible (article L. 232-15 du code du sport) est devenue définitive, sa légalité ne peut plus être contestée par voie d'exception à l'occasion de la contestation d'une sanction, par l'AFLD, de la méconnaissance des obligations résultant de cette inscription.





63-05-05 : Sports et jeux- Sports- Lutte contre le dopage-

1) Inscription dans le "groupe cible" (art. L. 232-15 du code du sport) - Faculté d'en contester la légalité par voie d'exception à l'appui d'un recours dirigé contre une sanction pour violation des obligations résultant de l'inscription - Absence, lorsque la décision d'inscription est devenue définitive - 2) Point de départ du délai pour prononcer une sanction - Date de constat de l'infraction - Cas de l'infraction constituée par la violation à trois reprises de l'obligation de localisation - Date à laquelle la fédération reçoit de l'AFLD le signalement de l'infraction - 3) Sanctions - Espèce - Violation à trois reprises de l'obligation de localisation - Atténuation de la sanction prononcée par l'AFLD.




1) Lorsque l'inscription, par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), d'un sportif dans le groupe cible (article L. 232-15 du code du sport) est devenue définitive, sa légalité ne peut plus être contestée par voie d'exception à l'occasion de la contestation d'une sanction, par l'AFLD, de la méconnaissance des obligations résultant de cette inscription. 2) Il résulte des dispositions combinées des articles L. 232-21 et R. 232-86 du code du sport et de l'article 16 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage, dans leur rédaction issue du décret du 23 décembre 2006 pris pour l'application de la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006, que, s'agissant de l'infraction constituée par la violation à trois reprises de l'obligation de localisation prévue par les dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport, la date à laquelle l'infraction est constatée par la Fédération est la date à laquelle cette dernière reçoit de l'Agence le signalement de cette infraction. 3) Le requérant était absent les 18 septembre 2013, 24 juin 2014 et 21 août 2014 lorsque les agents assermentés se sont présentés aux lieux indiqués par lui pour procéder à des contrôles inopinés. S'il n'est pas établi que l'intéressé a été dans l'impossibilité de prévenir l'Agence de ses changements de localisation, il y a lieu de prendre en considération, en l'espèce, comme le permet le code mondial anti-dopage, le fait que ni ces changements ni l'identification d'autres conduites pourraient laisser sérieusement soupçonner que l'intéressé, inscrit dans le "groupe cible" depuis 2012, tentait volontairement de se rendre indisponible lors des contrôles. En particulier, il n'est pas contesté que l'un de ces changements était consécutif à la participation de l'intéressé à une compétition sportive avec l'équipe de France. Si, comme l'a relevé l'Agence à titre de circonstance aggravante, l'intéressé avait déjà fait l'objet en 2008 d'une sanction d'interdiction de participer aux compétitions sportives, il n'est pas contesté que cette interdiction était limitée à un mois, que les faits reprochés avaient été commis alors que l'intéressé était junior et se trouvait sous la responsabilité de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP), et que les nombreux contrôles anti-dopage auxquels il a été soumis depuis lors à l'occasion de compétitions de haut niveau en France comme à l'étranger n'ont jamais révélé la prise de substances interdites. Eu égard à l'ensemble des circonstances propres à l'espèce, le requérant est fondé à demander que la durée de l'interdiction de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées qui lui a été infligée soit ramenée de deux ans à un an.


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