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Ariane Web: Conseil d'État 387798, lecture du 30 mai 2016

Analyse n° 387798
30 mai 2016
Conseil d'État

N° 387798
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 30 mai 2016



54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-

Acte divisible - Décision validant un accord collectif fixant une partie d'un PSE et homologuant le document unilatéral de l'employeur fixant le reste du plan - Existence en principe.




Lorsqu'un accord collectif relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ne porte pas sur l'ensemble des éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, la décision par laquelle l'autorité administrative statue sur la demande de validation de cet accord est, en principe, divisible de celle par laquelle cette autorité statue sur la demande d'homologation du document unilatéral qui fixe ceux des éléments qui n'ont pas été déterminés par l'accord.





66-07 : Travail et emploi- Licenciements-

Autorisation administrative des PSE - Contrôle de la définition des catégories professionnelles concernées - 1) Définition - Salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune (1) - 2) Prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle pour distinguer deux catégories - a) Conditions (2) - b) Espèce - 3) Contentieux - Divisibilité de la décision de validation d'un accord collectif fixant une partie du plan et de la décision homologuant le document unilatéral fixant le reste du plan - Existence en principe.




1) En vertu du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) précise le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées. Saisie d'une demande d'homologation d'un PSE, il appartient à l'administration de vérifier que les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement regroupent, chacune, l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. 2) Magasins vendant des disques et des livres. Employeur soutenant que le choix d'une catégorie professionnelle limitée aux seuls vendeurs de la filière "disques" se justifie par les compétences particulières acquises par ces salariés dans l'exercice de leurs fonctions. a) Si la caractérisation de l'appartenance à une même catégorie professionnelle doit, le cas échéant, tenir compte des acquis de l'expérience professionnelle pour apprécier l'existence d'une formation professionnelle commune, c'est toutefois à la condition, notamment, que de tels acquis équivalent à une formation complémentaire qui excède l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur. b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments fournis par l'employeur à la suite d'une mesure d'instruction, qu'à la date de la décision litigieuse, les vendeurs qui travaillaient exclusivement ou principalement dans la filière "disques" ne pouvaient être regardés, eu égard, d'une part, à la nature de leur fonctions et, d'autre part, à leurs formations de base, aux formations complémentaires qui leur étaient délivrées et aux compétences acquises dans leur pratique professionnelle, comme appartenant à une catégorie professionnelle différente de celle, notamment, des vendeurs de la filière "livres". 3) Lorsqu'un accord collectif relatif à un PSE ne porte pas sur l'ensemble des éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, la décision par laquelle l'autorité administrative statue sur la demande de validation de cet accord est, en principe, divisible de celle par laquelle cette autorité statue sur la demande d'homologation du document unilatéral qui fixe ceux des éléments qui n'ont pas été déterminés par l'accord.


(1) Rappr. Cass. soc., 13 février 1997, n° 95-16.648, Bull civ. V n° 63. (2) Rappr. Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09-71.599.

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