Base de jurisprudence


Analyse n° 393881
31 mai 2016
Conseil d'État

N° 393881
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 31 mai 2016



15-03 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français-

Articulation avec la procédure de QPC (1) - Contestation au regard du principe d'égalité d'une disposition fiscale dont il est soutenu qu'elle méconnaît les objectifs d'une directive et ne peut être appliquée, de ce fait, qu'aux seules situations hors du champ de la directive - Cas où l'interprétation de la directive soulève une difficulté sérieuse et conditionne l'interprétation et la compatibilité de la disposition législative - 1) Caractère non sérieux, en l'état, de la QPC (2) - 2) Question préjudicielle posée à la CJUE dans le cadre du litige de fond - Faculté, à la suite de la décision de la CJUE, de présenter à nouveau la QPC - Existence (3).




Requérant faisant valoir qu'une disposition fiscale méconnaît les objectifs résultant d'une directive et soutenant, en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qu'en cas d'incompatibilité entre les dispositions nationales et le droit de l'Union européenne, la disposition serait contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, dès lors qu'elle ne pourrait être légalement appliquée qu'aux situations qui sont hors du champ de la directive, tandis que le juge, saisi de moyens en ce sens, en écarterait l'application lorsque seraient en cause des situations entrant dans le champ de la directive. L'interprétation de la disposition nationale et l'appréciation de sa compatibilité dépendent de la réponse à des questions qui présentent une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne. Selon la réponse qui sera donnée à ces questions, il appartiendra au juge de l'impôt, soit de juger que la disposition contestée doit être regardée comme incompatible avec la directive et d'en écarter l'application aux situations entrant dans le champ de cette directive, soit de juger qu'elle n'est pas incompatible avec la directive, compte tenu, le cas échéant, de la possibilité d'en donner une interprétation conforme aux objectifs de celle-ci. 1) Tant que l'interprétation de la directive n'aura pas conduit le juge de l'impôt à écarter l'application de la disposition contestée aux situations entrant dans le champ de cette directive, aucune différence dans le traitement fiscal des situations n'est susceptible d'en résulter au détriment des situations qui sont hors du champ de la directive. Ainsi, en l'état, la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ne peut être regardée comme revêtant un caractère sérieux. 2) Renvoi des questions présentant une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne à la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre du litige de fond. Dans le cas où, à la suite de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, le requérant présenterait à nouveau au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, l'autorité de la chose jugée par la décision refusant de la renvoyer avant la saisine de la CJUE ne ferait pas obstacle au réexamen de la conformité à la Constitution de la disposition contestée.





54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-

Contestation au regard du principe d'égalité d'une disposition fiscale dont il est soutenu qu'elle méconnaît les objectifs d'une directive et ne peut être appliquée, de ce fait, qu'aux seules situations hors du champ de la directive - Cas où l'interprétation de la directive soulève une difficulté sérieuse et conditionne l'interprétation et la compatibilité de la disposition législative - 1) Caractère non sérieux, en l'état, de la QPC (2) - 2) Question préjudicielle posée à la CJUE dans le cadre du litige de fond - Faculté, à la suite de la décision de la CJUE, de présenter à nouveau la QPC - Existence (3).




Requérant faisant valoir qu'une disposition fiscale méconnaît les objectifs résultant d'une directive et soutenant, en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qu'en cas d'incompatibilité entre les dispositions nationales et le droit de l'Union européenne, la disposition serait contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, dès lors qu'elle ne pourrait être légalement appliquée qu'aux situations qui sont hors du champ de la directive, tandis que le juge, saisi de moyens en ce sens, en écarterait l'application lorsque seraient en cause des situations entrant dans le champ de la directive. L'interprétation de la disposition nationale et l'appréciation de sa compatibilité dépendent de la réponse à des questions qui présentent une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne. Selon la réponse qui sera donnée à ces questions, il appartiendra au juge de l'impôt, soit de juger que la disposition contestée doit être regardée comme incompatible avec la directive et d'en écarter l'application aux situations entrant dans le champ de cette directive, soit de juger qu'elle n'est pas incompatible avec la directive, compte tenu, le cas échéant, de la possibilité d'en donner une interprétation conforme aux objectifs de celle-ci. 1) Tant que l'interprétation de la directive n'aura pas conduit le juge de l'impôt à écarter l'application de la disposition contestée aux situations entrant dans le champ de cette directive, aucune différence dans le traitement fiscal des situations n'est susceptible d'en résulter au détriment des situations qui sont hors du champ de la directive. Ainsi, en l'état, la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ne peut être regardée comme revêtant un caractère sérieux. 2) Renvoi des questions présentant une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne à la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre du litige de fond. Dans le cas où, à la suite de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, le requérant présenterait à nouveau au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, l'autorité de la chose jugée par la décision refusant de la renvoyer avant la saisine de la CJUE ne ferait pas obstacle au réexamen de la conformité à la Constitution de la disposition contestée.


(1)Cf. CE, 14 mai 2010, Rujovic, n° 312305, p. 165. Rappr. Cons. const., 12 mai 2010, n° 2010-605 DC, loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. (2)Rappr. Cons. const., 3 février 2016, décision n° 2015-520 QPC. Comp., en l'absence de difficulté sérieuse d'interprétation, CE, 15 décembre 2014, SA Technicolor, n° 380942, p. 387 ; CE, 12 novembre 2015, Société Metro Holding France, n° 367256, T. pp. 647-849. (3)Comp. CE, 3 février 2012, et Syndicat professionnel dentistes solidaires et indépendants, n° 354068, p. 25.