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Ariane Web: Conseil d'État 395033, lecture du 2 juin 2016

Analyse n° 395033
2 juin 2016
Conseil d'État

N° 395033 396645
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 2 juin 2016



39-08-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité- Recevabilité du recours de plein contentieux des tiers-

Recours "Tarn-et-Garonne" (1) - Titulaires du recours - "Tiers privilégiés" - ARS, pour les marchés publics des établissements publics de santé de son ressort - Exclusion - Conséquence - Nécessité de justifier d'un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine.




Par les articles L. 1431-2, L. 6143-4 et L. 6145-1 et suivants du code de la santé publique, le législateur a défini les modalités d'exercice, par l'agence régionale de santé (ARS), de son contrôle sur les actes des établissements publics de santé de son ressort, sans inclure, notamment, celui des marchés publics. Ainsi, une ARS ne peut, en cette seule qualité, être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge administratif d'annuler ou de suspendre un marché public d'un établissement public de santé de son ressort. Il lui appartient, au contraire, comme à tout tiers, de démontrer qu'elle a été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses d'un tel marché pour en contester la validité ou demander la suspension de l'exécution de ce marché.





54-01-04-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt- Intérêt lié à une qualité particulière-

ARS - Intérêt, en cette seule qualité, à contester les marchés publics conclus par les établissements publics de santé de son ressort - Absence - Conséquence - Nécessité de justifier d'un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine (1).




Par les articles L. 1431-2, L. 6143-4 et L. 6145-1 et suivants du code de la santé publique, le législateur a défini les modalités d'exercice, par l'agence régionale de santé (ARS), de son contrôle sur les actes des établissements publics de santé de son ressort, sans inclure, notamment, celui des marchés publics. Ainsi, une ARS ne peut, en cette seule qualité, être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge administratif d'annuler ou de suspendre un marché public d'un établissement public de santé de son ressort. Il lui appartient, au contraire, comme à tout tiers, de démontrer qu'elle a été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses d'un tel marché pour en contester la validité ou demander la suspension de l'exécution de ce marché.





61-09-02-01 : Santé publique- Administration de la santé- Agences régionales de santé- Compétences-

1) Pouvoirs de contrôle de l'ARS sur les établissements publics de santé de son ressort - Faculté de déférer les actes relatifs à la conclusion des marchés publics au tribunal administratif - Absence - 2) Intérêt de l'ARS, en cette seule qualité, à contester les marchés publics conclus par les établissements publics de santé de son ressort - Absence - Conséquence - Nécessité de justifier d'un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine (1).




1) Il résulte de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, que les actes relatifs à la conclusion des marchés publics ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être déférés par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) au tribunal administratif pour en contrôler la légalité. 2) Par les articles L. 1431-2, L. 6143-4 et L. 6145-1 et suivants du code de la santé publique, le législateur a défini les modalités d'exercice, par l'agence régionale de santé (ARS), de son contrôle sur les actes des établissements publics de santé de son ressort, sans inclure, notamment, celui des marchés publics. Ainsi, une ARS ne peut, en cette seule qualité, être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge administratif d'annuler ou de suspendre un marché public d'un établissement public de santé de son ressort. Il lui appartient, au contraire, comme à tout tiers, de démontrer qu'elle a été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses d'un tel marché pour en contester la validité ou demander la suspension de l'exécution de ce marché.


(1)Cf. CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70.

Voir aussi