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Ariane Web: Conseil d'État 392145, lecture du 27 juin 2016

Analyse n° 392145
27 juin 2016
Conseil d'État

N° 392145
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 27 juin 2016



26-07-05-01 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Droits des personnes concernées- Droit d'opposition-

Personne auprès de qui s'exerce le droit d'opposition - 1) Principe - Responsable du traitement - Possibilité de déléguer cette compétence - Existence - 2) Application à des traitements de l'éducation nationale (BE1D et BNIE) - Compétence exercée à l'échelon départemental.




1) Si la personne responsable du traitement, au sens des dispositions du I de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, est, en principe, celle auprès de laquelle s'exerce le droit d'opposition (prévu par l'article 38 de la loi), ni cette loi, ni le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour son application ne font obstacle à ce qu'elle délègue sa compétence en la matière. 2) La "base élève premier degré" (BE1D) a pour finalités d'assurer la gestion administrative et pédagogique des élèves du premier degré, la gestion et le pilotage de l'enseignement du premier degré dans les circonscriptions scolaires du premier degré et les inspections d'académie et le pilotage académique et national, et la "base nationale identifiant élève" (BNIE) a la finalité d'attribuer un identifiant unique à chaque élève, afin de permettre le suivi de toute sa scolarité. Ces bases concourent aux missions relatives à l'action éducatrice et à son organisation, au sens des dispositions des articles R. 222-25 et R. 222-26 du code de l'éducation et, dès lors, en application de ces dispositions, la compétence en matière d'exercice du droit d'opposition doit être regardée comme étant exercée à l'échelon départemental des services de l'éducation nationale.


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