Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 403578, lecture du 26 septembre 2016

Analyse n° 403578
26 septembre 2016
Conseil d'État

N° 403578
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 26 septembre 2016



135-02-03-02 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Police-

1) Conditions de légalité des mesures réglementant l'accès à la plage et à la baignade (1) - 2) Espèce - Interdiction de l'accès aux plages et de la baignade aux personnes portant une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse - Illégalité (1).




1) Les mesures de police que le maire d'une commune du littoral édicte en vue de réglementer l'accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu'impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l'hygiène et la décence sur la plage. Il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public. 2) Un incident consistant en une altercation verbale entre usagers de la plage dont certains portaient des costumes de bain communément dénommés "burkinis" n'est pas de nature à justifier légalement une interdiction de tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse.





49-04 : Police- Police générale-

1) Conditions de légalité des mesures réglementant l'accès à la plage et à la baignade (1) - 2) Espèce - Interdiction de l'accès aux plages et de la baignade aux personnes portant une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse - Illégalité (1).




1) Les mesures de police que le maire d'une commune du littoral édicte en vue de réglementer l'accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu'impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l'hygiène et la décence sur la plage. Il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public. 2) Un incident consistant en une altercation verbale entre usagers de la plage dont certains portaient des costumes de bain communément dénommés "burkinis" n'est pas de nature à justifier légalement une interdiction de tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse.


(1)Cf. CE, juge des référés, 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme et autres et Association de défense des droits de l'homme - Collectif contre l'islamophobie en France, n°s 402742 402777, à publier au Recueil.

Voir aussi