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Ariane Web: Conseil d'État 396958, lecture du 19 octobre 2016

Analyse n° 396958
19 octobre 2016
Conseil d'État

N° 396958
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 octobre 2016



49-03 : Police- Étendue des pouvoirs de police-

Techniques de renseignement (loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015) - Contrôle juridictionnel - 1) Compétence du Conseil d'Etat (art. L. 841-1 du CSI) - Compétence portant sur les techniques mises en oeuvre à partir de l'entrée en vigueur de la loi ou continuant à être mises en oeuvre après cette date - 2) Office de la formation spécialisée (1) - a) Modalités d'instruction spécifiques - b) Décision - i) En l'absence de mise en oeuvre d'une technique de renseignement ou en l'absence d'illégalité dans cette mise en oeuvre - ii) En présence d'une illégalité dans la mise en oeuvre d'une technique de renseignement.




1) Les dispositions de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), relatives à la compétence du Conseil d'Etat en matière de contrôle juridictionnel des techniques de renseignement, s'appliquent aux techniques de renseignement mises en oeuvre à compter de la date de leur entrée en vigueur, soit le 3 octobre 2015, y compris celles qui, initiées avant cette date, ont continué à être mises en oeuvre après. 2) a) Il appartient à la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions tendant à ce qu'elle s'assure qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à l'égard du requérant, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant fait ou non l'objet d'une telle technique. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si cette technique est mise en oeuvre dans le respect du livre VIII du code de la sécurité intérieure. b) i) Lorsqu'il apparaît soit qu'aucune technique de renseignement n'est mise en oeuvre à l'égard du requérant, soit que cette mise en oeuvre n'est entachée d'aucune illégalité, la formation de jugement informe le requérant de l'accomplissement de ces vérifications et qu'aucune illégalité n'a été commise, sans autre précision. ii) Dans le cas où une technique de renseignement est mise en oeuvre dans des conditions qui apparaissent entachées d'illégalité, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. En pareil cas, par une décision distincte dont seule l'administration compétente et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) sont destinataires, la formation spécialisée annule le cas échéant l'autorisation et ordonne la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.


(1) Comp., en matière de traitements automatisés intéressant la sûreté de l'Etat, décision du même jour, M. , n° 400688, à publier au Recueil.

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