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Ariane Web: Conseil d'État 398975, lecture du 19 octobre 2016

Analyse n° 398975
19 octobre 2016
Conseil d'État

N° 398975
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 octobre 2016



135-05-01 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales-

Désignation des représentants d'une commune au sein des organes délibérants de la métropole du Grand Paris et d'un établissement public territorial - 1) Contestation - Contentieux électoral - Inclusion - 2) Cas où le nombre de sièges revenant à la commune est inférieur à celui dont elle disposait jusqu'alors - Soumission des listes à la règle de parité ou d'alternance homme-femme - Absence.




1) La contestation de la désignation, par un conseil municipal, des représentants de la commune au sein de l'organe délibérant de la métropole du Grand Paris et de l'organe délibérant de l'établissement public territorial dont elle est membre soulève un litige en matière électorale. 2) Cas d'une commune disposant d'un nombre de sièges de conseiller de territoire inférieur au nombre de conseillers communautaires qui la représentaient dans l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle était membre. Faute de disposition expresse en ce sens au c du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, la composition des listes présentées pour la désignation des conseillers de territoire représentant la commune n'est pas soumise à la règle de la parité ou à celle de l'alternance homme - femme.





17-05 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative-

Dessaisissement du tribunal administratif au profit du Conseil d'Etat en matière électorale - Délai de trois mois en cas de renouvellement général (art. R. 120 du code électoral) - Notion de renouvellement général - Première désignation des représentants d'une commune au sein des organes délibérants de la métropole du Grand Paris et d'un établissement public territorial - Exclusion.




Les élections auxquelles les conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ont procédé pour la désignation des conseillers métropolitains et des conseillers de territoire, sur le fondement du IV de l'article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, ne sauraient être regardées comme constituant un "renouvellement général" au sens du premier alinéa de l'article R. 120 du code électoral. Tribunal dessaisi à l'issue d'un délai de deux et non trois mois.





28 : Élections et référendum-

Désignation des représentants d'une commune au sein des organes délibérants de la métropole du Grand Paris et d'un établissement public territorial - 1) Contestation - Contentieux électoral - Inclusion - 2) Cas où le nombre de sièges revenant à la commune est inférieur à celui dont elle disposait jusqu'alors - Soumission des listes à la règle de parité ou d'alternance homme-femme - Absence.




1) La contestation de la désignation, par un conseil municipal, des représentants de la commune au sein de l'organe délibérant de la métropole du Grand Paris et de l'organe délibérant de l'établissement public territorial dont elle est membre soulève un litige en matière électorale. 2) Cas d'une commune disposant d'un nombre de sièges de conseiller de territoire inférieur au nombre de conseillers communautaires qui la représentaient dans l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle était membre. Faute de disposition expresse en ce sens au c du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, la composition des listes présentées pour la désignation des conseillers de territoire représentant la commune n'est pas soumise à la règle de la parité ou à celle de l'alternance homme - femme.





28-08 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Contentieux électoral - Inclusion - Contestation de la désignation des représentants d'une commune au sein des organes délibérants de la métropole du Grand Paris et d'un établissement public territorial.




La contestation de la désignation, par un conseil municipal, des représentants de la commune au sein de l'organe délibérant de la métropole du Grand Paris et de l'organe délibérant de l'établissement public territorial dont elle est membre soulève un litige en matière électorale.





28-08-005 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Compétence-

Dessaisissement du tribunal administratif au profit du Conseil d'Etat en matière électorale - Délai de deux mois porté à trois mois en cas de renouvellement général (art. R. 120 du code électoral) - Notion de renouvellement général - Première désignation des représentants d'une commune au sein des organes délibérants de la métropole du Grand Paris et d'un établissement public territorial - Exclusion.




Les élections auxquelles les conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ont procédé pour la désignation des conseillers métropolitains et des conseillers de territoire, sur le fondement du IV de l'article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, ne sauraient être regardées comme constituant un "renouvellement général" au sens du premier alinéa de l'article R. 120 du code électoral. Tribunal dessaisi à l'issue d'un délai de deux et non trois mois.


Voir aussi