Conseil d'État
N° 392711
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 octobre 2016
26-06-01-02-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs communicables-
Inclusion - Lettres d'observations de l'inspection du travail, sous certaines réserves.
Les lettres d'observations adressées par les agents de contrôle de l'inspection du travail aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements, qui résultent de la seule pratique administrative, contrairement aux procès-verbaux, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d'observations ne sont, en principe, communicables qu'à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s'il apparaît que l'occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu'elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée.
26-06-01-04 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Contentieux-
Pouvoir du juge d'ordonner la production des documents litigieux sans les communiquer au demandeur (1) - Faculté relevant de son appréciation souveraine sauf impossibilité de se prononcer sur le caractère communicable de ces documents ou d'apprécier les modalités de cette communication.
Si le juge administratif a la faculté, par une appréciation souveraine, d'ordonner avant-dire droit la production devant lui, par les administrations compétentes, des documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige, sans que la partie à laquelle ce refus a été opposé ait le droit d'en prendre connaissance au cours de l'instance, il ne commet d'irrégularité en s'abstenant de le faire que si l'état de l'instruction ne lui permet pas de déterminer, au regard des contestations des parties, le caractère légalement communicable de ces documents ou d'apprécier les modalités de cette communication.
54-04-01-03 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Production ordonnée-
Contentieux de l'accès aux documents administratifs - Pouvoir du juge d'ordonner la production des documents litigieux sans les communiquer au demandeur (1) - Faculté relevant de son appréciation souveraine sauf impossibilité de se prononcer sur le caractère communicable de ces documents ou d'apprécier les modalités de cette communication.
Si le juge administratif a la faculté, par une appréciation souveraine, d'ordonner avant-dire droit la production devant lui, par les administrations compétentes, des documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige, sans que la partie à laquelle ce refus a été opposé ait le droit d'en prendre connaissance au cours de l'instance, il ne commet d'irrégularité en s'abstenant de le faire que si l'état de l'instruction ne lui permet pas de déterminer, au regard des contestations des parties, le caractère légalement communicable de ces documents ou d'apprécier les modalités de cette communication.
66-01-01-02 : Travail et emploi- Institutions du travail- Administration du travail- Inspection du travail-
Lettres d'observations de l'inspection du travail - Communicabilité - Existence, sous certaines réserves.
Les lettres d'observations adressées par les agents de contrôle de l'inspection du travail aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements, qui résultent de la seule pratique administrative, contrairement aux procès-verbaux, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d'observations ne sont, en principe, communicables qu'à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s'il apparaît que l'occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu'elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée.
(1) Cf. CE, Section, 23 décembre 1988, Banque de France c/ , n° 95310, p. 688.
N° 392711
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 octobre 2016
26-06-01-02-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs communicables-
Inclusion - Lettres d'observations de l'inspection du travail, sous certaines réserves.
Les lettres d'observations adressées par les agents de contrôle de l'inspection du travail aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements, qui résultent de la seule pratique administrative, contrairement aux procès-verbaux, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d'observations ne sont, en principe, communicables qu'à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s'il apparaît que l'occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu'elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée.
26-06-01-04 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Contentieux-
Pouvoir du juge d'ordonner la production des documents litigieux sans les communiquer au demandeur (1) - Faculté relevant de son appréciation souveraine sauf impossibilité de se prononcer sur le caractère communicable de ces documents ou d'apprécier les modalités de cette communication.
Si le juge administratif a la faculté, par une appréciation souveraine, d'ordonner avant-dire droit la production devant lui, par les administrations compétentes, des documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige, sans que la partie à laquelle ce refus a été opposé ait le droit d'en prendre connaissance au cours de l'instance, il ne commet d'irrégularité en s'abstenant de le faire que si l'état de l'instruction ne lui permet pas de déterminer, au regard des contestations des parties, le caractère légalement communicable de ces documents ou d'apprécier les modalités de cette communication.
54-04-01-03 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Production ordonnée-
Contentieux de l'accès aux documents administratifs - Pouvoir du juge d'ordonner la production des documents litigieux sans les communiquer au demandeur (1) - Faculté relevant de son appréciation souveraine sauf impossibilité de se prononcer sur le caractère communicable de ces documents ou d'apprécier les modalités de cette communication.
Si le juge administratif a la faculté, par une appréciation souveraine, d'ordonner avant-dire droit la production devant lui, par les administrations compétentes, des documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige, sans que la partie à laquelle ce refus a été opposé ait le droit d'en prendre connaissance au cours de l'instance, il ne commet d'irrégularité en s'abstenant de le faire que si l'état de l'instruction ne lui permet pas de déterminer, au regard des contestations des parties, le caractère légalement communicable de ces documents ou d'apprécier les modalités de cette communication.
66-01-01-02 : Travail et emploi- Institutions du travail- Administration du travail- Inspection du travail-
Lettres d'observations de l'inspection du travail - Communicabilité - Existence, sous certaines réserves.
Les lettres d'observations adressées par les agents de contrôle de l'inspection du travail aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements, qui résultent de la seule pratique administrative, contrairement aux procès-verbaux, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d'observations ne sont, en principe, communicables qu'à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s'il apparaît que l'occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu'elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée.
(1) Cf. CE, Section, 23 décembre 1988, Banque de France c/ , n° 95310, p. 688.