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Ariane Web: Conseil d'État 360212, lecture du 3 novembre 2016

Analyse n° 360212
3 novembre 2016
Conseil d'État

N° 360212
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 3 novembre 2016



15-03 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français-

Modulation des effets d'une annulation par le juge national quand le droit de l'Union européenne est en cause - 1) Possibilité, dans les limites définies par la CJUE - 2) Office du juge national - Obligation, pour une juridiction dont les décisions ne sont plus susceptibles de recours, de saisir la CJUE à titre préjudiciel - Existence, sauf si aucun doute raisonnable n'existe - 3) Espèce.




1) Par un arrêt C-379/15 du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit, d'une part, qu'une juridiction nationale peut, lorsque le droit interne le permet, exceptionnellement et au cas par cas, limiter dans le temps certains effets d'une déclaration d'illégalité d'une disposition du droit national qui a été adoptée en méconnaissance des obligations prévues par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, à la condition qu'une telle limitation s'impose par une considération impérieuse liée à la protection de l'environnement et compte tenu des circonstances spécifiques de l'affaire dont elle est saisie. Elle a précisé que cette faculté exceptionnelle ne saurait toutefois être exercée que lorsque toutes les conditions qui ressortent de son arrêt C-41/11 du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne, sont remplies. Il est nécessaire, à cet égard, en premier lieu, que la disposition du droit national attaquée constitue une mesure de transposition correcte du droit de l'Union en matière de protection de l'environnement. Il faut, en deuxième lieu, que l'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition du droit national ne permettent pas d'éviter les effets préjudiciables sur l'environnement découlant de l'annulation de la disposition du droit national attaquée. Il faut, en troisième lieu, que l'annulation de cette dernière ait pour conséquence de créer un vide juridique en ce qui concerne la transposition du droit de l'Union en matière de protection de l'environnement qui serait plus préjudiciable à celui-ci, en ce qu'elle se traduirait par une protection moindre et irait ainsi à l'encontre même de l'objectif essentiel du droit de l'Union. Il faut, enfin, et en quatrième lieu, qu'un maintien exceptionnel des effets de la disposition du droit national attaquée ne couvre que le laps de temps strictement nécessaire à l'adoption des mesures permettant de remédier à l'irrégularité constatée. 2) Il résulte de l'arrêt C-379/15 du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement, de la CJUE qu'une juridiction nationale dont les décisions ne sont plus susceptibles d'un recours juridictionnel est, en principe, tenue de saisir la Cour à titre préjudiciel, afin que celle-ci puisse apprécier si, exceptionnellement, des dispositions de droit interne jugées contraires au droit de l'Union peuvent être provisoirement maintenues, au regard d'une considération impérieuse liée à la protection de l'environnement et compte tenu des circonstances spécifiques de l'affaire dont cette juridiction nationale est saisie. Ladite juridiction nationale n'est dispensée de cette obligation que lorsqu'elle est convaincue, ce qu'elle doit démontrer de manière circonstanciée, qu'aucun doute raisonnable n'existe quant à l'interprétation et à l'application des conditions qui ressortent de l'arrêt de la Cour C-41/11 du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne. 3) En l'espèce, les dispositions du décret attaqué portant transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 fixent des règles de procédure à caractère général qui n'ont pas, par elles-mêmes, d'incidence sur la protection de l'environnement. Le Conseil d'Etat ne saurait donc, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir contre les dispositions de ce décret, maintenir provisoirement en vigueur, eu égard à leur portée, les dispositions jugées contraires au droit de l'Union, faute de pouvoir porter, par avance, une appréciation circonstanciée, au regard des conditions énoncées par la Cour et rappelées au 1, sur les décisions dont la légalité pourrait être mise en cause en raison de l'annulation du décret litigieux. Il appartient, en revanche, aux juridictions administratives devant lesquelles il serait soutenu à bon droit qu'un plan ou programme pris en application du décret attaqué ou qu'un acte pris sur le fondement d'un de ces plans ou programmes est illégal au motif qu'il a été pris sur le fondement des dispositions en cause du décret du 2 mai 2012 ou que la procédure d'adoption du plan ou programme a méconnu la directive du 27 juin 2001, d'apprécier s'il y a lieu de maintenir provisoirement en vigueur l'acte attaqué et de vérifier, à ce titre, si les conditions rappelées aux 1 et 2 sont remplies.





44-006-03 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale-

Méconnaissance, par le droit national, de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 - Possibilité pour le juge national de moduler dans le temps les effets de son annulation - 1) Existence, dans les limites définies par la CJUE - 2) Office du juge national - Obligation, pour une juridiction dont les décisions ne sont plus susceptibles de recours, de saisir la CJUE à titre préjudiciel - Existence, sauf si aucun doute raisonnable n'existe - 3) Espèce.




1) Par un arrêt C-379/15 du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit, d'une part, qu'une juridiction nationale peut, lorsque le droit interne le permet, exceptionnellement et au cas par cas, limiter dans le temps certains effets d'une déclaration d'illégalité d'une disposition du droit national qui a été adoptée en méconnaissance des obligations prévues par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, à la condition qu'une telle limitation s'impose par une considération impérieuse liée à la protection de l'environnement et compte tenu des circonstances spécifiques de l'affaire dont elle est saisie. Elle a précisé que cette faculté exceptionnelle ne saurait toutefois être exercée que lorsque toutes les conditions qui ressortent de son arrêt C-41/11 du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne, sont remplies. Il est nécessaire, à cet égard, en premier lieu, que la disposition du droit national attaquée constitue une mesure de transposition correcte du droit de l'Union en matière de protection de l'environnement. Il faut, en deuxième lieu, que l'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition du droit national ne permettent pas d'éviter les effets préjudiciables sur l'environnement découlant de l'annulation de la disposition du droit national attaquée. Il faut, en troisième lieu, que l'annulation de cette dernière ait pour conséquence de créer un vide juridique en ce qui concerne la transposition du droit de l'Union en matière de protection de l'environnement qui serait plus préjudiciable à celui-ci, en ce qu'elle se traduirait par une protection moindre et irait ainsi à l'encontre même de l'objectif essentiel du droit de l'Union. Il faut, enfin, et en quatrième lieu, qu'un maintien exceptionnel des effets de la disposition du droit national attaquée ne couvre que le laps de temps strictement nécessaire à l'adoption des mesures permettant de remédier à l'irrégularité constatée. 2) Il résulte de l'arrêt C-379/15 du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement, de la CJUE qu'une juridiction nationale dont les décisions ne sont plus susceptibles d'un recours juridictionnel est, en principe, tenue de saisir la Cour à titre préjudiciel, afin que celle-ci puisse apprécier si, exceptionnellement, des dispositions de droit interne jugées contraires au droit de l'Union peuvent être provisoirement maintenues, au regard d'une considération impérieuse liée à la protection de l'environnement et compte tenu des circonstances spécifiques de l'affaire dont cette juridiction nationale est saisie. Ladite juridiction nationale n'est dispensée de cette obligation que lorsqu'elle est convaincue, ce qu'elle doit démontrer de manière circonstanciée, qu'aucun doute raisonnable n'existe quant à l'interprétation et à l'application des conditions qui ressortent de l'arrêt de la Cour C-41/11 du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne. 3) En l'espèce, les dispositions du décret attaqué portant transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 fixent des règles de procédure à caractère général qui n'ont pas, par elles-mêmes, d'incidence sur la protection de l'environnement. Le Conseil d'Etat ne saurait donc, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir contre les dispositions de ce décret, maintenir provisoirement en vigueur, eu égard à leur portée, les dispositions jugées contraires au droit de l'Union, faute de pouvoir porter, par avance, une appréciation circonstanciée, au regard des conditions énoncées par la Cour et rappelées au 1, sur les décisions dont la légalité pourrait être mise en cause en raison de l'annulation du décret litigieux. Il appartient, en revanche, aux juridictions administratives devant lesquelles il serait soutenu à bon droit qu'un plan ou programme pris en application du décret attaqué ou qu'un acte pris sur le fondement d'un de ces plans ou programmes est illégal au motif qu'il a été pris sur le fondement des dispositions en cause du décret du 2 mai 2012 ou que la procédure d'adoption du plan ou programme a méconnu la directive du 27 juin 2001, d'apprécier s'il y a lieu de maintenir provisoirement en vigueur l'acte attaqué et de vérifier, à ce titre, si les conditions rappelées aux 1 et 2 sont remplies.





54-07-023 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Modulation dans le temps des effets d'une annulation-

Modulation des effets d'une annulation par le juge national quand le droit de l'Union européenne est en cause - 1) Possibilité, dans les limites définies par la CJUE - 2) Office du juge national - Obligation, pour une juridiction dont les décisions ne sont plus susceptibles de recours, de saisir la CJUE à titre préjudiciel - Existence, sauf si aucun doute raisonnable n'existe - 3) Espèce.




1) Par un arrêt C-379/15 du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit, d'une part, qu'une juridiction nationale peut, lorsque le droit interne le permet, exceptionnellement et au cas par cas, limiter dans le temps certains effets d'une déclaration d'illégalité d'une disposition du droit national qui a été adoptée en méconnaissance des obligations prévues par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, à la condition qu'une telle limitation s'impose par une considération impérieuse liée à la protection de l'environnement et compte tenu des circonstances spécifiques de l'affaire dont elle est saisie. Elle a précisé que cette faculté exceptionnelle ne saurait toutefois être exercée que lorsque toutes les conditions qui ressortent de son arrêt C-41/11 du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne, sont remplies. Il est nécessaire, à cet égard, en premier lieu, que la disposition du droit national attaquée constitue une mesure de transposition correcte du droit de l'Union en matière de protection de l'environnement. Il faut, en deuxième lieu, que l'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition du droit national ne permettent pas d'éviter les effets préjudiciables sur l'environnement découlant de l'annulation de la disposition du droit national attaquée. Il faut, en troisième lieu, que l'annulation de cette dernière ait pour conséquence de créer un vide juridique en ce qui concerne la transposition du droit de l'Union en matière de protection de l'environnement qui serait plus préjudiciable à celui-ci, en ce qu'elle se traduirait par une protection moindre et irait ainsi à l'encontre même de l'objectif essentiel du droit de l'Union. Il faut, enfin, et en quatrième lieu, qu'un maintien exceptionnel des effets de la disposition du droit national attaquée ne couvre que le laps de temps strictement nécessaire à l'adoption des mesures permettant de remédier à l'irrégularité constatée. 2) Il résulte de l'arrêt C-379/15 du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement, de la CJUE qu'une juridiction nationale dont les décisions ne sont plus susceptibles d'un recours juridictionnel est, en principe, tenue de saisir la Cour à titre préjudiciel, afin que celle-ci puisse apprécier si, exceptionnellement, des dispositions de droit interne jugées contraires au droit de l'Union peuvent être provisoirement maintenues, au regard d'une considération impérieuse liée à la protection de l'environnement et compte tenu des circonstances spécifiques de l'affaire dont cette juridiction nationale est saisie. Ladite juridiction nationale n'est dispensée de cette obligation que lorsqu'elle est convaincue, ce qu'elle doit démontrer de manière circonstanciée, qu'aucun doute raisonnable n'existe quant à l'interprétation et à l'application des conditions qui ressortent de l'arrêt de la Cour C-41/11 du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne. 3) En l'espèce, les dispositions du décret attaqué portant transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 fixent des règles de procédure à caractère général qui n'ont pas, par elles-mêmes, d'incidence sur la protection de l'environnement. Le Conseil d'Etat ne saurait donc, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir contre les dispositions de ce décret, maintenir provisoirement en vigueur, eu égard à leur portée, les dispositions jugées contraires au droit de l'Union, faute de pouvoir porter, par avance, une appréciation circonstanciée, au regard des conditions énoncées par la Cour et rappelées au 1, sur les décisions dont la légalité pourrait être mise en cause en raison de l'annulation du décret litigieux. Il appartient, en revanche, aux juridictions administratives devant lesquelles il serait soutenu à bon droit qu'un plan ou programme pris en application du décret attaqué ou qu'un acte pris sur le fondement d'un de ces plans ou programmes est illégal au motif qu'il a été pris sur le fondement des dispositions en cause du décret du 2 mai 2012 ou que la procédure d'adoption du plan ou programme a méconnu la directive du 27 juin 2001, d'apprécier s'il y a lieu de maintenir provisoirement en vigueur l'acte attaqué et de vérifier, à ce titre, si les conditions rappelées aux 1 et 2 sont remplies.


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