Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 401660, lecture du 16 novembre 2016

Analyse n° 401660
16 novembre 2016
Conseil d'État

N° 401660 401710
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 novembre 2016



39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Méthode de notation des offres (1) - Evaluation du prix - 1) Faculté de recourir à une commande fictive, choisie par tirage aux sorts parmi plusieurs commandes fictives élaborées - Existence - Conditions - 2) Espèce.




1) Le pouvoir adjudicateur ne manque pas à ses obligations de mise en concurrence en élaborant plusieurs commandes fictives et en tirant au sort, avant l'ouverture des plis, celle à partir de laquelle le critère du prix sera évalué, à la triple condition que les simulations correspondent toutes à l'objet du marché, que le choix du contenu de la simulation n'ait pas pour effet d'en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s'en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation. 2) Société requérante soutenant qu'en procédant à des tirages au sort de "chantiers masqués", la commune aurait recouru à une méthode de notation du critère du prix qui, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, serait par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et serait, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Toutefois, le choix et l'utilisation d'une commande par tirage au sort réalisé avant l'ouverture des plis parmi plusieurs commandes fictives figurant sous pli cacheté pour valoriser les offres des candidats selon le critère du prix ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à empêcher que l'offre économiquement la plus avantageuse soit choisie conformément aux dispositions de l'article 53 du code des marchés publics.


(1)Rappr. CE, 2 août 2011, Syndicat mixte de la vallée de l'Orge aval, n° 348711, T. p. 1006.

Voir aussi