Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 388979, lecture du 2 décembre 2016

Analyse n° 388979
2 décembre 2016
Conseil d'État

N° 388979
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 2 décembre 2016



26-06-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Droit d'accès et de vérification sur un fondement autre que celui des lois du juillet et du janvier -

Droit d'accès aux listes électorales (art. L. 28 du code électoral) - 1) Consistance - Droit ouvert à tout électeur pour toute liste électorale - 2) Interdiction d'exploitation commerciale - a) Obligation pour le demandeur de s'engager en ce sens - Existence - b) Faculté de solliciter du demandeur des précisions sur ses intentions - Existence.




1) Les dispositions des articles L. 28 et R. 16 du code électoral, qui ont pour objet de concourir à la libre expression du suffrage, ouvrent au profit de tout électeur, régulièrement inscrit sur une liste électorale, le droit de prendre communication et copie de la liste électorale d'une commune. La demande doit être adressée à la mairie. Si elle porte sur plusieurs communes d'un département, elle peut l'être à la préfecture de ce département. 2) a) Afin d'éviter toute exploitation commerciale des données personnelles que comporte une liste électorale, le pouvoir réglementaire a subordonné l'exercice du droit d'accès à l'engagement, de la part du demandeur, de ne pas en faire un usage commercial. b) S'il existe, au vu des éléments dont elle dispose et nonobstant l'engagement pris par le demandeur, des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, l'autorité compétente peut rejeter la demande de communication de la ou des listes électorales dont elle est saisie. Il lui est loisible de solliciter du demandeur qu'il produise tout élément d'information de nature à lui permettre de s'assurer de la sincérité de son engagement de ne faire de la liste électorale qu'un usage conforme aux dispositions des articles L. 28 et R. 16 du code électoral. L'absence de réponse à une telle demande peut être prise en compte parmi d'autres éléments, par l'autorité compétente afin d'apprécier, sous le contrôle du juge, les suites qu'il convient de réserver à la demande dont elle est saisie.





28-005 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections-

Droit d'accès aux listes électorales (art. L. 28 du code électoral) - 1) Consistance - Droit ouvert à tout électeur pour toute liste électorale - 2) Interdiction d'exploitation commerciale - a) Obligation pour le demandeur de s'engager en ce sens - Existence - b) Faculté de solliciter du demandeur des précisions sur ses intentions - Existence.




1) Les dispositions des articles L. 28 et R. 16 du code électoral, qui ont pour objet de concourir à la libre expression du suffrage, ouvrent au profit de tout électeur, régulièrement inscrit sur une liste électorale, le droit de prendre communication et copie de la liste électorale d'une commune. La demande doit être adressée à la mairie. Si elle porte sur plusieurs communes d'un département, elle peut l'être à la préfecture de ce département. 2) a) Afin d'éviter toute exploitation commerciale des données personnelles que comporte une liste électorale, le pouvoir réglementaire a subordonné l'exercice du droit d'accès à l'engagement, de la part du demandeur, de ne pas en faire un usage commercial. b) S'il existe, au vu des éléments dont elle dispose et nonobstant l'engagement pris par le demandeur, des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, l'autorité compétente peut rejeter la demande de communication de la ou des listes électorales dont elle est saisie. Il lui est loisible de solliciter du demandeur qu'il produise tout élément d'information de nature à lui permettre de s'assurer de la sincérité de son engagement de ne faire de la liste électorale qu'un usage conforme aux dispositions des articles L. 28 et R. 16 du code électoral. L'absence de réponse à une telle demande peut être prise en compte parmi d'autres éléments, par l'autorité compétente afin d'apprécier, sous le contrôle du juge, les suites qu'il convient de réserver à la demande dont elle est saisie.


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