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Ariane Web: Conseil d'État 394592, lecture du 5 décembre 2016

Analyse n° 394592
5 décembre 2016
Conseil d'État

N° 394592 394617
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 5 décembre 2016



40-01-02-01-01 : Mines et carrières- Mines- Exploitation des mines- Régime juridique- Concession de mine-

Enquête publique - Faculté de modifier le projet à l'issue de l'enquête et nécessité d'une enquête publique complémentaire en cas de modification de l'économie générale du projet (art. L. 123-14 du C. env.) - 1) Notion de modification du projet résultant de l'enquête - 2) Espèce.




Nécessité d'une enquête publique complémentaire lorsque le projet est modifié à la suite des conclusions de l'enquête publique (art. L. 123-14 du code de l'environnement). 1) Il résulte de ces dispositions qu'il est possible de modifier les caractéristiques du projet à l'issue de l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 2) En l'espèce, projet de concession minière de sables calcaires coquilliers dans le domaine public maritime. Afin de prendre en compte les observations formulées durant l'enquête publique et de limiter ces incidences, le périmètre annuel d'exploitation a été réduit par rapport au projet initial de 4 à 1,5 km², les volumes annuels d'extraction de 400 000 à 250 000 m3 au plus, la durée de la concession de 20 à 15 ans et la période annuelle d'exploitation ramenée de l'année entière à une période comprise entre les mois de septembre et d'avril. Ainsi, ces modifications, qui procèdent d'une enquête publique préalable à des travaux susceptibles d'affecter l'environnement et ont pour objet d'en réduire les effets sur ce dernier, ne peuvent, pour substantielles qu'elles soient, être regardées comme constituant une remise en cause de l'économie générale du projet de concession impliquant l'ouverture d'une enquête complémentaire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L 123-14 du code de l'environnement.





44-006-05-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement- Champ d'application-

Faculté de modifier le projet à l'issue de l'enquête publique et nécessité d'une enquête publique complémentaire en cas de modification de l'économie générale du projet (art. L. 123-14 du C. env.) - 1) Notion de modification du projet résultant de l'enquête - 2) Espèce.




Nécessité d'une enquête publique complémentaire lorsque le projet est modifié à la suite des conclusions de l'enquête publique (art. L. 123-14 du code de l'environnement). 1) Il résulte de ces dispositions qu'il est possible de modifier les caractéristiques du projet à l'issue de l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 2) En l'espèce, projet de concession minière de sables calcaires coquilliers dans le domaine public maritime. Afin de prendre en compte les observations formulées durant l'enquête publique et de limiter ces incidences, le périmètre annuel d'exploitation a été réduit par rapport au projet initial de 4 à 1,5 km², les volumes annuels d'extraction de 400 000 à 250 000 m3 au plus, la durée de la concession de 20 à 15 ans et la période annuelle d'exploitation ramenée de l'année entière à une période comprise entre les mois de septembre et d'avril. Ainsi, ces modifications, qui procèdent d'une enquête publique préalable à des travaux susceptibles d'affecter l'environnement et ont pour objet d'en réduire les effets sur ce dernier, ne peuvent, pour substantielles qu'elles soient, être regardées comme constituant une remise en cause de l'économie générale du projet de concession impliquant l'ouverture d'une enquête complémentaire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L 123-14 du code de l'environnement.


Voir aussi