Base de jurisprudence


Analyse n° 398077
23 décembre 2016
Conseil d'État

N° 398077
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 23 décembre 2016



14-02-01-05-03 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Règles de fond-

Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014) - 1) Délivrance du permis après un avis favorable de la CDAC - a) Cas où la CNAC est déjà saisie - Illégalité - b) Cas où la CNAC n'est pas encore saisie mais où le délai de recours n'est pas expiré - Légalité mais insécurité juridique - 2) Régime contentieux - a) Application de l'article R. 600-2 du C. urb. aux recours des professionnels - Existence - b) Application de l'article R. 600-1 du C. urb. - Existence - 3) Effet d'une annulation partielle d'un tel permis - a) Interdiction de réaliser le projet - b) Facultés de régularisation.




Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014). 1) Délivrance du permis. Cas où la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) a délivré un avis favorable : a) Lorsque la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a été saisie d'un recours contre cet avis ou s'est saisie elle-même, le permis ne peut légalement être délivré. b) En revanche, le permis n'est pas illégal s'il est délivré durant le délai de recours d'un mois contre l'avis de la CDAC ou d'autosaisine de la CNAC et qu'aucun recours n'a encore été formé ou que la CNAC ne s'est pas saisie elle-même. L'insécurité qui résulte de ce que la légalité d'un tel permis peut être mise ultérieurement en cause à raison d'un avis négatif de la commission nationale, qui se substitue à l'avis de la CDAC, conduit toutefois à recommander à l'administration d'éviter de délivrer le permis avant l'expiration de ces délais. 2) Application du régime contentieux des permis de construire. a) L'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, qui prévoit que le délai de recours court à l'égard des tiers à l'issue d'une période d'affichage sur le terrain, est applicable aux recours des professionnels mentionnés au I de l'article L. 752-17 du code de commerce. Ces tiers, bien qu'ils ne soient pas nécessairement voisins du projet, bénéficient d'une information sur l'existence de la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en raison, notamment, de la publicité donnée à la décision de la CDAC en application de l'article R. 752-30 du code de commerce. b) L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est applicable au recours d'un professionnel mentionné au I de l'article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. 3) Effets d'une annulation d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. a) Il résulte de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que les professionnels mentionnés au I de l'article L. 752-17 du code de commerce ne peuvent saisir le juge administratif de conclusions tendant à l'annulation d'un tel permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Le juge administratif ne peut par suite annuler le permis que dans cette seule mesure. Toutefois, le permis de construire ne pouvant être légalement délivré que si le pétitionnaire dispose d'une autorisation d'urbanisme commercial, son annulation en tant qu'il tient lieu d'autorisation commerciale fait obstacle à la réalisation du projet. b) Dans un tel cas, néanmoins, si les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité avec la chose jugée par la décision d'annulation sont sans effet sur la conformité des travaux projetés aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, un nouveau permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale peut, à la demande du pétitionnaire, être délivré au seul vu d'un nouvel avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC. Sont par ailleurs applicables, comme pour tout permis de construire, les règles qui gouvernent les pouvoirs et devoirs du juge et notamment l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qui permet de surseoir à statuer pour fixer un délai de régularisation par un permis modificatif.





68-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution-

Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014) - Délivrance du permis après un avis favorable de la CDAC - 1) Cas où la CNAC est déjà saisie - Illégalité - 2) Cas où la CNAC n'est pas encore saisie mais où le délai de recours n'est pas expiré - Légalité mais insécurité juridique.




Délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014). Cas où la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) a délivré un avis favorable : 1) Lorsque la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a été saisie d'un recours contre cet avis ou s'est saisie elle-même, le permis ne peut légalement être délivré. 2) En revanche, le permis n'est pas illégal s'il est délivré durant le délai de recours d'un mois contre l'avis de la CDAC ou d'autosaisine de la CNAC et qu'aucun recours n'a encore été formé ou que la CNAC ne s'est pas saisie elle-même. L'insécurité qui résulte de ce que la légalité d'un tel permis peut être mise ultérieurement en cause à raison d'un avis négatif de la commission nationale, qui se substitue à l'avis de la CDAC, conduit toutefois à recommander à l'administration d'éviter de délivrer le permis avant l'expiration de ces délais.





68-06-01-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Délais de recours- Point de départ du délai-

Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014) - Application de l'article R. 600-2 du C. urb. aux recours des professionnels - Existence.




Application du régime contentieux des permis de construire aux permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014). L'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, qui prévoit que le délai de recours court à l'égard des tiers à l'issue d'une période d'affichage sur le terrain, est applicable aux recours des professionnels mentionnés au I de l'article L. 752-17 du code de commerce. Ces tiers, bien qu'ils ne soient pas nécessairement voisins du projet, bénéficient d'une information sur l'existence de la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en raison, notamment, de la publicité donnée à la décision de la CDAC en application de l'article R. 752-30 du code de commerce.





68-06-01-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Obligation de notification du recours-

Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014) - Application de l'article R. 600-1 du C. urb. aux recours des professionnels - Existence.




Application du régime contentieux des permis de construire aux permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014). L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est applicable au recours d'un professionnel mentionné au I de l'article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.





68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014) - Application de l'article L. 600-5-1 du C. urb. - Existence.




Application du régime contentieux des permis de construire aux permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014). Sont applicables, comme pour tout permis de construire, les règles qui gouvernent les pouvoirs et devoirs du juge et notamment l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qui permet de surseoir à statuer pour fixer un délai de régularisation par un permis modificatif.





68-06-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Effets des annulations-

Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014) - Effet d'une annulation partielle d'un tel permis sur recours d'un professionnel - 1) Interdiction de réaliser le projet - 2) Facultés de régularisation.




1) Il résulte de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que les professionnels mentionnés au I de l'article L. 752-17 du code de commerce ne peuvent saisir le juge administratif de conclusions tendant à l'annulation d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Le juge administratif ne peut par suite annuler le permis que dans cette seule mesure. Toutefois, le permis de construire ne pouvant être légalement délivré que si le pétitionnaire dispose d'une autorisation d'urbanisme commercial, son annulation en tant qu'il tient lieu d'autorisation commerciale fait obstacle à la réalisation du projet. 2) Dans un tel cas, néanmoins, si les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité avec la chose jugée par la décision d'annulation sont sans effet sur la conformité des travaux projetés aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, un nouveau permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale peut, à la demande du pétitionnaire, être délivré au seul vu d'un nouvel avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC. Sont par ailleurs applicables, comme pour tout permis de construire, les règles qui gouvernent les pouvoirs et devoirs du juge et notamment l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qui permet de surseoir à statuer pour fixer un délai de régularisation par un permis modificatif.