Conseil d'État
N° 397311
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 janvier 2017
39-03-01-02-03 : Marchés et contrats administratifs- Exécution technique du contrat- Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas- Marchés- Soustraitance-
Droit au paiement direct - Faculté du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur principal de réduire le droit au paiement direct par un acte spécial modificatif - Absence, sauf en cas de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume ou au montant des prestations dont le sous-traitant assure l'exécution.
Il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 114 du code des marchés publics qu'en l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l'exécution ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées.
N° 397311
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 janvier 2017
39-03-01-02-03 : Marchés et contrats administratifs- Exécution technique du contrat- Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas- Marchés- Soustraitance-
Droit au paiement direct - Faculté du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur principal de réduire le droit au paiement direct par un acte spécial modificatif - Absence, sauf en cas de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume ou au montant des prestations dont le sous-traitant assure l'exécution.
Il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 114 du code des marchés publics qu'en l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l'exécution ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées.