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Ariane Web: Conseil d'État 404858, lecture du 27 janvier 2017

Analyse n° 404858
27 janvier 2017
Conseil d'État

N° 404858
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 janvier 2017



01-01-06-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes réglementaires- Présentent ce caractère-

Décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints.




La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) tel qu'il est défini par ses articles L. 100-1 et L. 100-3.





01-03-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Caractère non obligatoire-

Décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints.




La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) tel qu'il est défini par ses articles L. 100-1 et L. 100-3. Il en résulte que l'article L. 121-1 du CRPA, qui prévoit qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, ne s'applique pas à la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints.





135-02-01-02-02-03-04 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints- Pouvoirs du maire- Délégation des pouvoirs du maire-

Décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints - 1) Décision à caractère réglementaire - Existence - 2) Décision soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable (art. L. 121-1 du CRPA) - Absence.




1) La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) tel qu'il est défini par ses articles L. 100-1 et L. 100-3. 2) Il en résulte que l'article L. 121-1 du CRPA, qui prévoit qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, ne s'applique pas à la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints.





135-02-01-02-02-04 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints- Adjoints-

Décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints - 1) Décision à caractère réglementaire - Existence - 2) Décision soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable (art. L. 121-1 du CRPA) - Absence.




1) La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) tel qu'il est défini par ses articles L. 100-1 et L. 100-3. 2) Il en résulte que l'article L. 121-1 du CRPA, qui prévoit qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, ne s'applique pas à la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints.


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