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Ariane Web: Conseil d'État 387960, lecture du 10 février 2017

Analyse n° 387960
10 février 2017
Conseil d'État

N° 387960
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 février 2017



19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-

Donation-partage de titres assortie d'une clause de quasi-usufruit au profit des donateurs - Abus de droit - Absence, le contribuable devant être regardé comme s'étant effectivement et irrévocablement dessaisi des biens ayant fait l'objet de la donation au regard du code civil (1).




Contribuable disposant d'un quasi-usufruit sur une somme issue de la cession de titres d'une société, restant redevable, à l'égard des donataires, d'une créance de restitution d'un montant équivalent. Ainsi, et alors même que cette créance n'est pas assortie d'une sûreté, dont l'article 601 du code civil dispense expressément le donateur sous réserve d'usufruit, le contribuable doit être regardé comme s'étant effectivement et irrévocablement dessaisi des biens ayant fait l'objet de la donation. Ni le délai très bref qui s'est écoulé entre l'acte de donation-partage et la cession des parts détenues par le contribuable et ses enfants, ni les restrictions apportées à l'exercice du droit de propriété des donataires, résultant notamment de l'interdiction d'aliéner ou de nantir les titres donnés pendant la vie des donateurs, sous peine de révocation de la donation, ni l'obligation de réemployer une partie du prix de vente desdits titres en l'acquisition de titres aux fins de créer entre le contribuable et ses enfants une société civile de gestion patrimoniale et dont les statuts octroient au contribuable, donateur gérant, des pouvoirs étendus de décision, notamment pour la distribution des bénéfices, ne peuvent, à eux seuls, suffire à faire regarder la donation intervenue comme purement fictive dès lors, d'une part, que la circonstance qu'un acte de disposition soit assorti d'une clause d'inaliénabilité durant la vie du donateur ne lui ôte pas son caractère de donation au sens des dispositions de l'article 894 du code civil et, d'autre part, que l'octroi au donateur usufruitier de pouvoirs étendus de gestion et de décision au sein de la société civile n'altère pas l'obligation de restitution en fin d'usufruit en vertu de l'article 578 du code civil et n'est pas de nature, par lui-même, à remettre en cause le constat de son dépouillement immédiat et irrévocable dès la signature des actes de donation. Par suite, l'administration, qui n'établissait pas le caractère fictif de l'acte de donation, ne pouvait l'écarter sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.


(1) Cf. CE, 30 décembre 2011, M. et Mme Motte-Sauvaige, n° 330940, T. p. 869 ; CE, 9 avril 2014, M. et Mme Pérès, n° 353822, T. pp. 603-614-830.

Voir aussi