Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 395433, lecture du 10 février 2017

Analyse n° 395433
10 février 2017
Conseil d'État

N° 395433
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 février 2017



135-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales-

Contrats conclus par les collectivités territoriales - Baux emphytéotiques administratifs conclus en vue de la construction d'un édifice cultuel (art. L. 1311-2 du CGCT) - Condition - Affectataire ayant le statut d'association cultuelle au sens de la loi du 2 décembre 1905 (1).




La faculté ouverte par l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) de conclure un bail emphytéotique administratif en vue de la construction d'un édifice cultuel n'est ouverte qu'à la condition que l'affectataire du lieu de culte édifié dans le cadre de ce bail soit, ainsi que l'impliquent les termes mêmes de l'article L. 1311-2 du CGCT, une association cultuelle, c'est-à-dire une association satisfaisant aux prescriptions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905. Dans l'hypothèse où l'affectataire ne serait pas l'emphytéote, un tel bail n'est légal que s'il comporte une clause résolutoire garantissant l'affectation du lieu à une association cultuelle satisfaisant aux prescriptions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905.





21-01-02 : Cultes- Exercice des cultes- Statut des édifices cultuels-

Baux emphytéotiques administratifs conclus en vue de la construction d'un édifice cultuel (art. L. 1311-2 du CGCT) - Condition - Affectataire ayant le statut d'association cultuelle au sens de la loi du 2 décembre 1905 (1).




La faculté ouverte par l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) de conclure un bail emphytéotique administratif en vue de la construction d'un édifice cultuel n'est ouverte qu'à la condition que l'affectataire du lieu de culte édifié dans le cadre de ce bail soit, ainsi que l'impliquent les termes mêmes de l'article L. 1311-2 du CGCT, une association cultuelle, c'est-à-dire une association satisfaisant aux prescriptions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905. Dans l'hypothèse où l'affectataire ne serait pas l'emphytéote, un tel bail n'est légal que s'il comporte une clause résolutoire garantissant l'affectation du lieu à une association cultuelle satisfaisant aux prescriptions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905.





39-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats-

Baux emphytéotiques administratifs conclus en vue de la construction d'un édifice cultuel (art. L. 1311-2 du CGCT) - Condition - Affectataire ayant le statut d'association cultuelle au sens de la loi du 2 décembre 1905 (1).




La faculté ouverte par l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) de conclure un bail emphytéotique administratif en vue de la construction d'un édifice cultuel n'est ouverte qu'à la condition que l'affectataire du lieu de culte édifié dans le cadre de ce bail soit, ainsi que l'impliquent les termes mêmes de l'article L. 1311-2 du CGCT, une association cultuelle, c'est-à-dire une association satisfaisant aux prescriptions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905. Dans l'hypothèse où l'affectataire ne serait pas l'emphytéote, un tel bail n'est légal que s'il comporte une clause résolutoire garantissant l'affectation du lieu à une association cultuelle satisfaisant aux prescriptions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905.





54-01-04-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt- Intérêt lié à une qualité particulière-

Intérêt pour agir du contribuable local - Délibération autorisant la conclusion d'un bail emphytéotique administratif (art. L. 1311-2 du CGCT) - Existence en l'espèce.




Un contribuable local a intérêt à contester la délibération de sa commune autorisant la conclusion d'un bail emphytéotique administratif eu égard, en l'espèce, aux conséquences financières de cette décision sur le budget municipal du fait de la très longue durée du bail et du montant modique de la redevance prévue par le contrat.


(1) Cf., sur le fait que le dispositif déroge à l'interdiction de subventionnement édictée par la loi du 9 décembre 1905, CE, Assemblée, 19 juillet 2011, Mme Vayssière, n° 320796, p. 395.

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